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LES AUDIENCES A DISTANCE

bliquement position pour limiter le recours à la visioconférence « à l'égard des
personnes détenues » 72. En tant qu'autorité administrative indépendante chargée
de « veiller au respect des droits fondamentaux » des personnes privées de liberté
- quel que soit le lieu du territoire français où elles se trouvent (établissements
pénitentiaires, locaux de garde à vue, centres de rétention administrative des
étrangers, établissements de santé, etc.) - le contrôleur a rappelé que le recours à
la visioconférence ne peut devenir la règle en raison de seules considérations pratiques. Elle doit rester l'exception surtout lorsqu'il s'agit de recueillir les explications d'une personne ou que des questions de fait et de preuve l'emportent sur des
questions de droit et de procédure : « Les économies réalisées sur les coûts des
extractions ou les difficultés de réunir les escortes nécessaires ne constituent pas,
en principe, des motifs suffisants pour recourir à la visioconférence. Quelles que
soient les hypothèses, la décision de recourir à la visioconférence doit être prise
au cas par cas et exclusivement par l'autorité ayant la responsabilité de la procédure et de la décision. » 73. Cet avis, seulement consultatif a connu une publicité
importante. Publié au Journal officiel, il a été commenté sur des blogs
d'avocats 74, dans plusieurs médias et a offert un point d'appui à ceux qui étaient
réticents ou opposés à la visioconférence, et a directement pu être mobilisé dans
le contexte des réformes inspirées par la RGPP. Développé sur 3 pages, il mérite
que l'on s'y attarde quelque peu. En effet, il déplace la question de la visioconférence en la reproblématisant de plusieurs façons.
D'abord il met en lien et déspécifie les différents publics et lieux concernés
par la visioconférence, les différentes situations juridiques dans lesquelles
celle-ci est autorisée et pratiquée. Là où les centres de rétention pour les étrangers en situation irrégulière, les hôpitaux psychiatriques, les prisons ont fait
l'objet de textes juridiques, de dispositions et de débats épars, distincts mais qui
s'appuyaient les uns sur les autres, il reconnecte ces différents contextes : « La
France a recours à la visioconférence dans un certain nombre d'hypothèses qui
intéressent désormais, d'une part, les lieux de privation de liberté pour étrangers, d'autre part, les hôpitaux psychiatriques, enfin la procédure pénale, y
compris l'exécution de la peine. » 75. Si la visioconférence s'est développée sur
plusieurs fronts, c'est de façon polycentrique, non uniforme ce qui a eu pour
effet de produire une disparité de situations du point de vue des possibilités de
recours à la visioconférence et des protections prévues pour les droits des personnes, en particulier des droits de la défense. Il passe ainsi en revue les différents cas du point de vue du régime juridique de la visioconférence. Dans celui
des demandeurs d'asile entendus par l'Office français de protection des réfu72. Avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 14 octobre 2011 relatif à
l'emploi de la visioconférence à l'égard de personnes privées de liberté, JO, 9 novembre 2011.
73. Ibid., p. 3.
74. Voir par exemple Maître Ribaut-Pasqualini, « La visioconférence, quelle place pour la défense ? », mis en ligne le 24 novembre 2011, consulté le 13 janvier 2017 .
75. Avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté, op.cit., p. 1.

DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017

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http://ribaut http://pasqualini.avocat.fr/index.php

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