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CONCLUSION

4.2. La remise en cause d'une norme jusque-là faiblement discutée
L'introduction de la visioconférence peut être relue comme une des étapes
majeures dans une remise en cause plus générale de l'idéologie normative faisant de la comparution « corps présent » une norme indiscutée. Déjà lors de
l'introduction de la visioconférence pour pallier le manque de magistrats sur
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et permettre à des juges parisiens de siéger à distance, la discussion auprès du Conseil d'État se porta sur ce terrain.
Pour le Conseil d'État, la co-présence devait rester la règle, une règle à laquelle
il n'était possible de déroger que très exceptionnellement. Selon la commission
du Conseil d'État qui avait examiné les projets d'ordonnance et de décret, les
accusés auraient le droit de « comparaître devant » leur juge naturel et la coprésence serait la manière optimale d'assurer l'égalité des armes entre
l'accusation et la défense (par un accès supposé symétrique et équivalent au
contexte de l'audience) et d'assurer un compte-rendu d'audience homogène et
fiable par les greffiers. En faisant de l'usage de la visioconférence une exception, il semble que la position du Conseil d'État soit sortie gagnante de cette
épreuve, et qu'ait été réaffirmée ainsi une idéologie de la présence un instant
menacée.
Mais d'une certaine manière il ne s'est agi que d'un règlement temporaire
que la diffusion de la visioconférence ne va cesser de mettre à mal, surtout à
partir de 2008 lorsque le développement devient systématique au nom
d'arguments gestionnaires (et donc extérieurs au droit), qui justement contestent la nécessité d'une présence physique au tribunal au nom des coûts financiers qui en découlent (le coût de l'extraction des détenus). Les textes de lois
successifs qui étendent sans cesse le domaine d'application possible de la visioconférence, à tous les types de contentieux ou presque, se multiplient. Surtout
ils confèrent à la comparution à distance la même valeur juridique que la comparution corps présent puisqu'ils considèrent la comparution par visioconférence comme une modalité de la comparution personnelle 52, ce que la Cour de
cassation réaffirme régulièrement 53. Autrement dit, par principe en droit français, la comparution à distance vaut comparution personnelle.
En ce sens, l'extension des usages possibles de la visioconférence couplée à
l'affirmation d'une forme d'équivalence entre comparution à distance et comparution personnelle participent d'un affaiblissement de la norme de comparution « corps présent » au point que certaines épreuves peuvent mettre en jeu la
possibilité d'un renversement radical dans lequel la comparution « corps présent » ne soit plus exigée ou attendue. C'est ce que vient démontrer
l'amendement déposé lors de l'examen de LOPPSI2 visant à permettre que dans
une majorité de cas le recours à la visioconférence puisse devenir la règle et
52. Circulaire no 2007-09 du 25 mai 2007 précisant notamment la portée de l'article 70 de la loi
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
53. Par exemple : « le recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle, qui n'est qu'une
modalité de la comparution personnelle », in décision de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, no 13-85013, 1er oct.2013.

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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017



Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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