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LES AUDIENCES A DISTANCE

1.2.1.2. La première discussion du projet d'ordonnance au Conseil d'État,
en section de l'Intérieur (30 juin 1998)

Le procès-verbal informel qui subsiste de cette réunion suggère une focalisation du débat (tel que vu par le rapporteur), autour de la question de la comparution physique auprès de son juge, et du statut de cette exigence. S'agit-il
d'un principe ? S'agit-il d'un principe constitutionnel ? Un des conseillers (et
pas des moindres) indique que la comparution physique est pour lui un principe
intangible. Tout juge statue selon lui devant le justiciable ou son représentant. Il
indique qu'il votera contre le texte. Le président de la section considère qu'il y
a là un principe constitutionnel. D'autres sont près à transiger au nom du pragmatisme mais s'interrogent sur le caractère de précédent qu'aurait le texte,
d'autant que la présentation de la DSJ a, nonobstant toute prudence, évoqué le
caractère potentiellement expérimental et généralisable du dispositif28. D'autant
que ce type de soupçon est systématiquement adressé en général à la DSJ par
certains conseillers : « on connaît la chanson, ils disent cela et puis en fait, une
fois que c'est rentré cela fait tâche d'huile », et d'ajouter (à partir d'une implication erronée mais toutefois significative), « d'ailleurs c'est ce qui s'est passé,
extension et généralisation de la visioconférence en matière pénale, que ce soit
pour le contentieux des étrangers et pour l'instruction » 29. Une conseillère signale qu'avec ce texte on crée un précédent qui fait que « la comparution physique n'est plus un principe ». Un autre se demande comment limiter concrètement l'application du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon. Néanmoins quelques
précédents sont évoqués, comme le texte permettant d'enregistrer les témoignages de mineurs victimes et le cas échéant de les diffuser à l'audience30.
En dehors de cette question de principe, dans l'hypothèse de la tenue
d'audiences à distance, les conseillers s'interrogent sur les conditions dans lesquelles on organiserait des audiences à distance, et sur le principe de collégialité. En ce qui concerne le premier point, la rédaction initiale prévoyait ce recours lorsque des magistrats parisiens ne pourraient se rendre « en temps utile »
à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le rapport et le débat conduisent les conseillers à
proposer une modification du texte et remplacer la formule « en temps utile »
par « dans le temps prévu par les règles de procédure, ou pour les affaires urgentes ».
L'interrogation sur la collégialité naît d'un précédent évoqué par le rapport
initial, sur lequel le Conseil d'État avait statué en 2007, où en Polynésie Française, sur un projet de décret qui proposait d'organiser des commissions de discipline entre deux centres universitaires distants reliés par visioconférence. Ce
projet avait été rejeté, la section ayant estimé « qu'en permettant que la formation disciplinaire se réunisse en deux fractions séparées reliées par un procédé
audiovisuel, cette disposition méconnaissait les règles qui s'appliquent à toute
28. Ce que le sous-directeur considère rétrospectivement, dix ans plus tard, comme une erreur.
29. Entretien avec un des conseillers de la section de l'Intérieur, 15 mars 2006.
30. Il s'agit de la loi n°98-468 du17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs.

DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017

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Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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