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ENTRE EXCEPTION ET EXPERIMENTATION

ment par l'assemblée plénière du Conseil d'État, et parvenir à emporter
l'adhésion des conseillers réunis. Il faut préciser qu'en principe le projet aurait
pu en rester là et ne pas passer en assemblée générale, d'autant que selon un des
conseillers impliqués, « en général l'assemblée générale suit l'avis de la section ».
Le directeur des services judiciaires en poste est en train de quitter la DSJ et
de passer le relais à son successeur arrivé en administration centrale après plusieurs postes en outremer - il a été gouverneur des TAAF et procureur général à
Nouméa - ce qui lui confère une compétence particulière sur les dossiers outremer. Le nouveau directeur contacte alors un conseiller d'État influent, ancien
membre du cabinet d'Arpaillange, et féru de nouvelles technologies, pour obtenir un nouvel examen du texte modifié. Il met en avant deux raisons pour justifier la réunion de l'assemblée générale du Conseil d'État : le cas de SaintPierre-et-Miquelon est un problème urgent et qui doit trouver une solution pratique, de sorte qu'on ne peut en rester sur une disjonction pure et simple ; les
problèmes soulevés lors de l'examen par la section de l'Intérieur sont avant tout
des « problèmes de principe » 40.
Par ailleurs, il semble qu'un travail de réseau ait été entrepris par les magistrats de la DSJ auprès de différents conseillers. Un magistrat interviewé estime
ainsi que le directeur de Cabinet (du ministre) qui était conseiller d'État avait
« dû faire aussi pas mal de magistrature d'influence auprès de ses collègues ».
Certains conseillers d'État avaient été approchés et sensibilisés au dossier en
arguant « de l'urgence, de la nécessité qui fait loi », comme nous l'indique ce
même magistrat.
La DSJ travaille non seulement sur le plan des réseaux mais aussi sur celui
de l'argumentation, afin de répondre aux points soulevés par la section de
l'Intérieur voire de les réfuter. Les conseillers s'étaient longuement interrogés
sur la compatibilité de cette activité avec le droit à comparaître devant son juge.
La réponse de la DSJ se fait ici spécifiquement juridique, mobilisant textes et
précédents à l'appui. D'une part le droit à comparaître « physiquement » n'est
pas sanctionné dans des textes nationaux ou internationaux. D'autre part la possibilité donnée à des mineurs de témoigner in absentia au moyen de cassettes
vidéo projetées pendant l'audience crée un précédent où comparution et présence physique sont dissociées. Selon la DSJ, l'audience à distance présente une
configuration intermédiaire, où l'absence des corps se conjugue avec la possibilité d'un échange conversationnel avec le juge (ce qui n'est pas le cas avec les
mineurs) : « avec l'usage de la visioconférence, s'il n'y a pas de comparution
physique devant le juge, on peut considérer qu'il y a comparution personnelle
devant celui-ci ».
D'autres objections concernaient moins la régularité de l'activité d'audience
à distance que les conséquences du fait d'autoriser cette pratique pour régler le
problème de l'organisation judiciaire de cette collectivité territoriale. Dans
l'argumentaire qu'il prépare avant le passage en assemblée plénière, le bureau
40. Entretien avec le président de la section de l'Intérieur du Conseil d'État, 24 avril 2006.

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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017



Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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