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LES AUDIENCES A DISTANCE

propre au droit civil (il exprime l'action d'approuver un acte par une mesure lui
donnant une force exécutoire) ce qui n'est pas approprié pour un projet d'arrêté
où « il ne s'agit pas de donner force exécutoire à un acte ». Il évoque ensuite
deux propositions, celle qu'il privilégie et qui emploie le mot « validés », et une
notion de certification utilisée dans le texte sur la signature électronique. Il juge
toutefois le mot « certifiés » inapproprié ici au sens où il lui semble que les exigences de cryptage en matière de chiffrement de transmission sont moindres
que pour les dispositifs de signature électronique 73.
Dans un fax destiné au président du tribunal supérieur d'appel de SaintPierre-et-Miquelon qui s'enquiert régulièrement auprès d'elle de l'avancée du
dossier, la rédactrice du bureau AB1 explique qu'avec tout ceci, le décret ne sera finalement signé que fin avril, et conclut non sans humour : « Il faut beaucoup de patience n'est-ce pas ? ». Le bureau AB1 effectue la synthèse des différentes propositions début avril, et envoie finalement un projet de décret à la signature du Garde des Sceaux le 17 avril 2001. La note d'accompagnement revient sur les difficultés de vocabulaire que pose le statut du système de cryptage 74. Elle propose de ne pas retenir le terme « agréés » car il est utilisé pour
les systèmes « classifiés Défense » ce qui n'est pas le principe retenu pour les
vidéoconférences avec Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le principe de confidentialité sera réel mais moindre. Quant au terme « validés » proposé par le ministère de l'Intérieur, il exige un contrôle des moyens (de la part de fonctionnaires
dépendant d'autres ministères) que la DSJ juge d'autant plus inutilement lourd
que les services concernés « reconnaissent que les exigences peuvent être
moins systématiques en matière de chiffrement de transmission ». En bref, la
DSJ retient et propose le terme « autorisés ».
Ce choix minimise le rôle des autres ministères et maximise la marge de
manœuvre de la Chancellerie. Derrière les adjectifs qualifiant le degré de confidentialité du système de cryptage se cachent bien différentes associations et
articulations des instances institutionnelles, autour du dispositif d'audience à
distance. Derrière chaque mot, il y a à la fois une qualification différente du
dispositif de cryptage, et des jeux de droits et d'obligations différents pour les
ministères concernés en ce qui concerne le choix concret d'un dispositif technique. « Homologués », « validés », ou « autorisés », dans chaque cas, la décision relève de configurations différentes d'accountability.
Il convient enfin pour compléter l'analyse de la construction du décret de
revenir plus spécifiquement sur la disposition fort controversée concernant la
possibilité pour les avocats de plaider à distance.

73. Lettre de X. Le Bras, du ministère de l'Intérieur, au sous-directeur de l'Organisation judiciaire
et de la programmation à la DSJ, suite au courrier du 23 février, et en date du 10 avril 2001.
74. Projet de décret envoyé par la DSJ au Garde des Sceaux, en date du 17 avril 2001.

DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017

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Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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