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INTRODUCTION

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soumise à une constitution mais elle ne peut pas l’être, elle ne doit pas l’être, ce qui équivaut encore à dire qu’elle ne l’est pas.» «  De quelque manière qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille ; toutes les formes sont bonnes, et sa volonté est toujours la loi suprême […] une nation est indépendante de toute forme »24. À ses yeux, seul un appel au pouvoir constituant peut permettre d’arbitrer un conflit opposant exécutif et législatif25. C’est ainsi que l’on avait écarté en septembre 1789 le projet des monarchiens Mounier, Malouet et Lally-Tollendal de doter le Roi d’un veto absolu et d’instaurer une chambre haute armée elle aussi d’un droit de veto absolu. Au printemps 1793, lors de la rédaction de la première constitution républicaine, les Girondins songèrent, par la voix de Kersaint, à instituer un tribunal de censeurs, dont le principe devait inspirer deux ans plus tard Sieyès. Traumatisé par la Terreur, Sieyès, nuançant son attachement à la volonté absolue de la nation, proposa pendant l’été 1795 de doter la nouvelle constitution d’un jury constitutionnaire. Sieyès n’eut pas plus de succès que Malouet, Mounier, Lally-Tollendal, Pétion, Buzot et Kersaint. Les tenants d’une souveraineté nationale absolue surent profiter de l’antipathie qu’il éveillait chez ses collègues moins brillants. Les deux constitutions césariennes, celle de 1799, révisée en 1802 et 1804, et celle de janvier 1852, révisée en décembre de la même année, créèrent un Sénat chargé de garder la Constitution, Sénat explicitement présenté par le prince-président comme l’héritier des anciens Parlements. La dépendance politique de ce Sénat à l’égard du chef de l’État éclairait cette mission de « gardien de la Constitution » d’une lumière partisane, idéologique, qui ôtait à ce Sénat une bonne part de son utilité objective. Le souvenir laissé par le Sénat était à ce point dérisoire que la Charte de 1814 et les lois constitutionnelles de 1875 se gardèrent bien de renouveler l’expérience. Le contrôle de constitutionnalité existait alors aux États-Unis depuis le XVIIIe siècle. Il s’était imposé peu à peu dans le silence des textes, puisant explicitement dans une tradition déjà ancienne illustrée au début du XVIIe siècle en Angleterre par plusieurs arrêts inspirés par Sir Edward Coke, Chief Justice, écartant l’application de lois contraires aux principes immuables de droit et d’équité contenus dans le Common Law26. En 1803, la décision Marbury v. Madison avait fait de la Cour suprême le juge de la constitutionnalité des lois fédérales, lui confiant la mission d’interpréter la Constitution27. La Cour avait alors relevé que le principe « consubstantantiel à toute constitution écrite » est « qu’un acte législatif contraire à la constitution est nul ». Et de mettre ainsi en valeur la hiérachie des normes qui limite le pouvoir législatif par la Constitution : si «  la constitution est un droit supérieur, suprême, inaltérable par des moyens ordinaires », « une loi contraire à la constitution n’est pas du droit ». Or avait-elle
24. Sieyès, Qu’est ce que le Tiers état ? Œuvres, t. I, pp. 75-78. 25. Sieyès, « Dire de l’abbé Sieyès, sur la question du veto royal, à la séance du 7 septembre 1789 », Œuvres, t. II, p. 23. 26. Renan Le Mestre, « Le contrôle de constitutionnalité des lois par les juridictions anglaises et américaines avant l’arrêt Marbury v. Madison », in Revue d’Histoire du Droit, avril-juin 2010, pp. 215-239. 27. Julien Henninger, Marbury v. Madison, un arrêt fondateur, mal fondé, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006 ; Elisabeth Zoller (dir.), Marbury v. Madison ; 1803-2003 ; un dialogue francoaméricain, Paris, Dalloz, 2003 ; Les grands arrêts de la Cour Suprême des États-Unis, P.U.F. 2000 ; Droit constitutionnel, 2e édition, PUF, pp. 105 et s.



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Table des matières de la publication Bibliothèque droit romain - Conserver l'ordre constitutionnel (XVIe/XIXe)

Bibliothèque droit romain - Conserver l'ordre constitutionnel (XVIe/XIXe) - 1
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