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VERS UNE POSSIBLE CONSERVATION DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL

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de protéger celle-ci contre ses ennemis et de préserver sa stabilité et d’autre part de veiller au bon fonctionnement des institutions et de contenir les assemblées dans le cadre strict que leur assigne la Constitution  : «  Par des actes intitulés sénatus-consultes », le Sénat, à la majorité simple, « 1° Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départements où cette mesure est nécessaire ; 2° Déclare, quand les circonstances l’exigent, des départements hors de la Constitution ; 3° Détermine le temps dans lequel les individus arrêtés en vertu de l’article 46 de la Constitution « , c’est-à-dire soupçonnés de conspirer contre l’État, « doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu’ils ne l’ont pas été dans les dix jours de leur arrestation ; 4° Annule les jugements des tribunaux, lorsqu’ils sont attentatoires à la sûreté de l’État ; 5° Dissout le Corps législatif et le Tribunat ; 6° Nomme les consuls »241. La procédure du sénatus-consulte ordinaire dote le Sénat de très larges prérogatives qui, pour être assez différentes les unes des autres, ont toutes en commun de permettre la conservation de l’État. Cette procédure lui permet de prendre des mesures d’exception nécessaires à la sûreté de l’État. Il peut ainsi déclarer « des départements hors de la Constitution », ce qui, au terme de l’article 92 de la Constitution ne pouvait être décidé que par la loi242. Le Sénat doit pareillement donner son accord à toute mesure restreignant les droits de sûreté individuelle, dont les principes sont énoncés aux articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 de la Constitution, ce qu’il a déjà fait au lendemain de l’attentat de la rue Saint-Nicaise par le sénatus-consulte du 15 nivôse an IX243. Cette procédure lui permet également d’exercer un pouvoir de nomination en désignant les consuls. Elle le dote d’un pouvoir de sanction politique à l’encontre du Corps législatif et du Tribunat, pouvoir comparable à celui que Constant entend donner au « pouvoir régulateur » dont il parle dans les Fragments qu’il rédige à la même époque244. Cependant, il s’en distingue en ce que ce pouvoir ne peut s’exercer que sur les assemblées et non sur le gouvernement, déséquilibre qui interdit au Sénat de jouer le rôle d’arbitre régulateur que décrit Constant et lui assigne pour mission d’être, auprès du gouvernement, l’instrument juridique de la conservation de l’État. Quelle que soit la nature du sénatus-consulte, le gouvernement en a toujours l’initiative245. Tout projet est discuté au préalable par le conseil privé dont les membres sont choisis librement par le chef de l’État. La subordination du Sénat au chef de l’État le conduit dès lors à partager avec celui-ci un rôle de gardien de la Constitution, qu’il exerce sous son contrôle. Le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII246 étoffe à nouveau les prérogatives du Sénat. Il lui confie le soin de veiller au respect de la liberté individuelle et de la liberté de la presse247. Pour ce faire sont instituées une commission
241. Sénatus-consulte du 14 Thermidor an X, art. 55, A. P., 2e série, t. III, p. 770. 242. «  Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l’État, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu’elle détermine, l’empire de la Constitution » (article 92 de la Constitution du 22 Frimaire an VIII ; 13 décembre 1799). 243. Cf. infra : même paragraphe. 244. Cf. infra : troisième partie, chapitre II, section 3, § 1. 245. Sénatus-consulte du 14 Thermidor an X, art. 56, A. P., 2e série, t. III, p. 770. 246. Sénatus-consulte du 28 Floréal an XII (17 mai 1804), A.P., 2e série, t. VIII, pp. 343-352 ; Boudon, Histoire du Consulat et de l’Empire, pp. 145-151 ; Madelin, Histoire du Consulat et de l’Empire, t. II, pp. 75-86 ; Goyard, « Constitution de l’an XII », in Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, pp. 501-503. 247. Sénatus-consulte du 28 Floréal an XII, art. 60-67, A.P., 2e série, t. VIII, pp. 347-348.



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