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L'originalité de la condition juridique de l'associé de SAS

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sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales, en sus de leur
responsabilité professionnelle.
Citons également le cas des associés d'une SAS à capital variable, soumis à l'obligation
prévue à l'article L. 231-6, alinéa 3 (supra, n° 152).

* Sans doute peut-on encore tirer du Code civil l'existence d'un devoir général
de bonne foi ou de loyauté émanant de notions clés comme l'intérêt commun des
associés (art. 1833), l'entreprise commune (art. 1832), ou l'affectio societatis. Reste
que, la portée pratique de ces notions est assez difficile à délimiter.
- Par exemple, tout associé est en principe libre de se désintéresser des affaires
sociales et n'est pas tenu de participer aux décisions collectives, ni même de voter
s'il y participe. Mais, si par son absence ou par son vote d'opposition, il empêche
l'adoption d'une décision essentielle pour la société, sa responsabilité personnelle
pourrait être recherchée au titre d'un abus de minorité ou d'un abus de majorité228.
Par ailleurs, lorsqu'il s'intéresse de près aux affaires de la société, l'associé doit se
garder de toute immixtion dans la gestion, sous peine d'être traité comme un dirigeant
de fait.
- De même, si l'existence d'un devoir de loyauté interdit qu'un associé puisse
commettre des actes de concurrence déloyale envers la société, il ne suffit pas en
soi à fonder une obligation de non-concurrence implicite, nonobstant une clause
spécifique. Récemment, l'occasion a été donnée à la Cour de cassation de trancher
la question de la reconnaissance d'une obligation de non-concurrence à la charge de
l'associé de SAS en affirmant de manière très nette que « sauf stipulation contraire,
l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de
s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement
s'abstenir d'actes de concurrence déloyale »229. Peu avant, une formulation identique
avait été retenue à l'endroit de l'associé d'une SARL, lui aussi, exempté « en cette

228. La SAS n'échappe cependant pas aux difficultés de preuve d'un abus de minorité fondé sur
deux critères cumulatifs, v. Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25408 (Soper SASU c/ GDF Suez), Rev.
sociétés 2013, p. 150, note A. viAnDier (censurant un arrêt d'appel qui n'avait pas établi en quoi le
minoritaire - une SASU - avait agi dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment
des autres associés).
229. Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-23888 (SAS EGT environnement), Rev. sociétés 2013, p. 625,
note B. sAintourens ; Bull. Joly 2013, p. 724, note J.-F. BArBièri ; JCP E 2013, 1580, note A. Couret et B. DonDero ; D. 2013, p. 2169, obs. A. lienHArD ; Dr. sociétés 2014, n° 3, note R. mortier.



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