MICHEL BOUVIER 25 à plus de 50 % avec une entreprise répondant aux caractéristiques précédentes 9 ou qui bénéficient du régime du bénéfice mondial consolidé (article 209 quinquies du Code général des impôts) ou bien encore celles qui relèvent du régime de l’intégration fiscale 10 (lorsque le groupe comprend au moins une entreprise mentionnée ci-dessus, y compris s’il s’agit d’un établissement stable d’une entreprise n’ayant pas son siège en France répondant aux critères de chiffre d’affaires ou d’actif brut). On ajoutera que, sur demande expresse, les sociétés en participation répondant aux critères d’appartenance à la DGE ainsi que les sociétés détenues à moitié par des entreprises faisant partie du périmètre DGE et les quartiers généraux peuvent bénéficier des services de la Direction des grandes entreprises 11. NB : de 22 000 entreprises lors de sa création, le périmètre de la DGE est actuellement de 36 400, notamment du fait de l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires 12 initialement fixé à 600 millions d’euros. Chaque année, la DGE recouvre environ la moitié des recettes d’impôt sur les sociétés, un peu moins de la moitié de la contribution économique territoriale et un peu plus de 30 % de la TVA. b) Le Service des impôts des entreprises Un dispositif du même ordre a été mis en place depuis le 1er janvier 2006 pour les petites et moyennes entreprises 13, les professions libérales et les agriculteurs. Un interlocuteur unique a en effet été mis à disposition de ces contribuables par un rapprochement entre les centres des impôts et les recettes : il s’agit du Service des impôts des entreprises (SIE). Il en existe environ 800 qui sont répartis sur tout le territoire et dont plus de 200 regroupent le SIE avec un Service des impôts des particuliers (SIP). NB : le rapport Bert-Champsaur n’a pas évoqué une intégration des services d’assiette et de recouvrement de la Direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre des regroupements qu’il propose. Il ne fait pas non plus état des problèmes posés par les différentes juridictions compétentes en matière fiscale et n’aborde pas par conséquent la question du juge fiscal unique. On observera que la réforme d’avril 2008 ne concerne pas non plus ces différents aspects. 9. Y compris les filiales à plus de 50 % des établissements stables d’entreprises n’ayant pas leur siège en France. 10. CGI, art. 223 A. 11. La date de rattachement est le 1er février de l’année suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des conditions est remplie à la clôture de l’exercice. Dans le cas où une entreprise ne répond plus aux critères d’appartenance elle demeure gérée par la DGE jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d’être remplies. 12. Par décret du 18 mars 2004. 13. La catégorie des PME au sens communautaire est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.