MARIE-CHRISTINE ESCLASSAN 69 plus-values immobilières ou mobilières réalisées par des personnes physiques et des ´ sociétés domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif sont portés à 50 %. La déduction de charges payées ou dues à des personnes physiques ou morales ´ domiciliées ou établies dans des Etats ou territoires non coopératifs est refusée sauf si le débiteur démontre que les dépenses correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation ´ dans un Etat ou territoire non coopératif. Le dispositif anti-abus prévu à l’article 209 B du CGI qui permet de taxer en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée par une société française est ´ durci en présence d’entités établies dans des Etats ou territoires non coopératifs. Désormais, la charge de la preuve du respect de ces conditions pèsera sur l’entreprise française et non plus sur l’administration fiscale. Le dispositif anti-abus de l’article 123 bis du CGI qui permet de taxer en France, à l’impôt sur le revenu, les revenus financiers réalisés par une personne physique au travers d’une entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié est également durci. Désormais, la condition de détention de 10 % déclenchant l’application du dispositif est présumée satisfaite dès lors que la personne physique a transféré des biens ou droits à une ´ entité juridique établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le régime des sociétés mères et filiales est dorénavant écarté en présence de ´ dividendes provenant d’une entité établie dans un Etat ou territoire non coopératif. Le régime des plus-values et moins-values à long terme qui permet de bénéficier d’une imposition à un taux réduit est refusé lorsque la plus ou moins-value provient ´ de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif. Une obligation accrue de transparence pour les transactions impliquant des groupes internationaux est instituée : une obligation documentaire en matière de prix de transfert est en effet mise à la charge des grandes entreprises (CA 400 000 000 euros). S’agissant spécifiquement des transactions réalisées avec ´ des entreprises établies dans un Etat ou territoire non coopératif, la documentation doit comprendre l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés en France. Est à retenir également le nouveau fichier EVAFISC créé par arrêté du 25 novembre 2009 après accord de la CNIL qui a pour objectif de recenser des informations laissant présumer de la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales. Il est notamment alimenté par des données transmises lors de la mise en œuvre de l’assistance administrative internationale. SECTION 2 Un cadre juridique confronté à la problématique de l’équilibre entre la nécessité de l’impôt et les droits et libertés individuels Pour mener à bien sa mission de contrôle fiscal, l’administration fiscale dispose d’un certain nombre de prérogatives qui lui sont données par le législateur et qui vont de dispositifs d’investigation et de contrôle approfondis (I) à des pouvoirs de rectification d’imposition et de sanction (II). Ces prérogatives qui sont variées et