ANNEXE 4 425 Article 120 Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions. Article 121 Dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice. Article 122 Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une ´ réparation à la charge de l’Etat. Article 123 Les audiences sont publiques, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Article 124 Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la loi. Article 125. Tout jugement est motivé et prononcé en audience publique dans les conditions prévues par la loi. Article 126 Les jugements définitifs s’imposent à tous. Les autorités publiques doivent apporter l’assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l’exécution des jugements. Article 127 Les juridictions ordinaires ou spécialisées sont créées par la loi. Il ne peut être créé de juridiction d’exception. Article 128 La police judiciaire agit sous l’autorité du ministère public et des juges d’instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l’arrestation des délinquants et à l’établissement de la vérité. TITRE VIII DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Article 129 Il est institué une Cour Constitutionnelle.