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´ L’ANALYSE D’IMPACT EUROPEENNE

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reglementation europeenne au lieu d’etatique 48. Certes, une extension de ´ ´ ´ la competence communautaire au-dela de la capacite d’action de l’Union est ´ ` ´ en principe exclue parce que la competence de l’Union est une competence ´ ´ d’attribution 49 ; mais en pratique, il suffit d’« associer le probleme a un ` ` article des Traites au moins et a ses (leurs) objectifs » afin de justifier une ´ ` telle extension 50. Tout compte fait, la Commission a interet a manier ´ ˆ ` avec precaution toute extension du domaine communautaire du fait de ´ la sensibilite politique de la question, bien qu’une telle evolution rentre ´ ´ naturellement dans ses interets. On peut conclure en disant qu’une reponse ´ ˆ ´ claire aux questions, tracees a l’avance par les lignes directrices, concernant ´ ` l’evaluation de subsidiarite sert a legitimer, par le respect scrupuleux d’une ´ ´ ` ´ procedure formalisee, detaillee et prealablement connue par tous, une exten´ ´ ´ ´ ´ sion du domaine communautaire et par consequent un accroissement du ´ prestige de la Commission. Le principe de proportionnalite est un principe etroitement lie au prece´ ´ ´ ´ ´ dent. Son application dans l’analyse d’impact vise a respecter les systemes ` ` juridiques et les pratiques nationales bien etablis et a garantir une marge ´ `
48. L’exemple de l’itinerance (roaming) est excellent a cet egard. La Commission s’est ´ ` ´ alertee, a plusieurs reprises, du manque de transparence au marche de detail et des prix ´ ` ´ ´ anormalement eleves des services d’itinerance en UE ; elle a, par consequent, mis en demeure ´ ´ ´ ´ les operateurs de baisser leurs tarifs de gros et de detail ; ceux-ci ont retorque que la ´ ´ ´ ´ concurrence s’exerce normalement sur le marche de gros. Par la suite, la Commission a lance ´ ´ une vaste consultation des parties prenantes, apres quoi elle a procede au test de subsidiarite, ` ´ ´ ´ qui a conclu en justifiant une action de regulation du marche par reglement europeen en ´ ´ ` ´ ces termes : « Les ARN [autorites reglementaires nationales] ne disposent pas de tous les ´ ´ moyens pour regler ce probleme au niveau national. De plus, les tentatives pour rendre les ´ ` prix plus transparents n’ont pas eu pour effet de les faire baisser. Dans ces circonstances, ´ une pression s’exerce sur les Etats membres pour qu’ils prennent des mesures afin de regler ´ le probleme des tarifs de l’itinerance. Toutefois, etant donne le caractere transfrontalier ` ´ ´ ´ ` particulier des services concernes, de telles mesures pourraient donner des resultats divergents ´ ´ et etre inefficaces. Par consequent, il est necessaire de modifier le cadre reglementaire pour ˆ ´ ´ ´ permettre une approche harmonisee ». Resume analytique de l’analyse d’impact des options ´ ´ ´ politiques relatives a une proposition de reglement du Parlement europeen et du Conseil ` ` ´ presentee par la Commission concernant l’itinerance sur les reseaux publics de telephonie ´ ´ ´ ´ ´ ´ mobile a l’interieur de la Communaute, SEC (2006) 926 du 12 juillet 2006, p. 3. Voir : infra, ` ´ ´ B. Modulation de l’intensite normative des propositions de la Commission dans l’analyse ´ d’impact. 49. Art. premier al. 1, 4 al. 1, 5 al. 1, 5 al. 2 et 6 al. 1 par. 2 TUE. 50. Voir Commission europeenne, Lignes directrices, op. cit., p. 24 et plus en detail, Com´ ´ munication de la Commission « Le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions legislatives de la Commission » COM (2005) 172 du 27.4.2005, partie III « La ´ prise en compte des droits fondamentaux dans l’evaluation d’impact », p. 5-6. Le Traite de ´ ´ Lisbonne prevoit egalement la possibilite d’accroître les pouvoirs de l’Union par l’utilisation ´ ´ ´ de la « clause passerelle », dont les possibilites d’utilisation sont elargies : « Si une action de ´ ´ l’Union paraît necessaire, dans le cadre des politiques definies par les traites, pour atteindre ´ ´ ´ l’un des objectifs vises par les traites, sans que ceux-ci n’aient prevu les pouvoirs d’action ´ ´ ´ requis a cet effet, le Conseil, statuant a l’unanimite sur proposition de la Commission et ` ` ´ apres approbation du Parlement europeen, adopte les dispositions appropriees » (art. 352 ` ´ ´ al. 1 TFUE). Cette clause permet soit d’adopter une decision a la majorite qualifiee dans un ´ ` ´ ´ domaine relevant normalement de l’unanimite, soit d’utiliser la procedure legislative ordinaire ´ ´ ´ dans un domaine relevant normalement d’une procedure speciale. ´ ´



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