L'INTERNATIONALISATION ET L'EUROPÉANISATION DU DROIT 879 destinataire d'un acte individuel, ce qui était évidemment très restrictif. Le traité de Lisbonne (2009) a cherché à infléchir cette jurisprudence en assouplissant les conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers contre les décisions des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne. Dorénavant, toute personne physique ou morale peut former un recours « contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution » (TFUE, art. 263, al. 4). Les raisons de ces différentes résistances au principe d'accès à la juridiction européenne varient sensiblement d'une hypothèse à l'autre. Les restrictions apportées par les traités témoignent probablement d'une certaine méfiance exprimée par les États à l'égard de la Cour de justice et, plus généralement, des juges. Conscients de la capacité de la Cour de justice à révéler toutes les potentialités offertes par le droit de l'Union européenne, ils ont préféré brider sa compétence dans certains domaines sensibles où la maîtrise des solutions juridiques demeure très largement sous l'emprise des souverainetés nationales (politique étrangère par exemple). Pour les restrictions apportées par la Cour de justice elle-même, la recherche d'une justification peut être plus délicate. L'invocation de l'existence « d'un système complet » de voies de recours et de procédures dont elle chercherait à préserver la cohésion d'ensemble sert volontiers de prétexte. La Cour de justice a souhaité manifestement se prémunir de certains contentieux de masse.