NUDITÉ 103 se situent en hiver et que l'employeur affirme que ses bureaux n'étaient chauffés qu'à la température permise et que le médecin du travail, lors d'une inspection des bureaux, répondant à une observation du personnel quant à la température de ces bureaux, avait conseillé au personnel de se vêtir chaudement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le comportement de Mme M... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que sa décision doit être confirmée ».