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L’exécutiondesopérationsderecettes,dedépensesetdetrésorerie

de perception. Les titres de perception des créances ordinaires de l’État sont
notifiés par le comptable. L’ordonnateur adresse les titres au comptable qui
se charge de cette opération selon une procédure simplifiée par l’utilisation
de procédés informatiques. Dès la prise en charge du titre, le comptable
assignataire notifie au débiteur l’existence, la nature et le montant de sa
dette. Il lui adresse à cette fin la copie du titre individuel. Ce document est
accompagné d’une lettre d’envoi éditée par le département informatique lors
de la prise en charge du titre. Le redevable doit régler sa dette dans le délai
d’un mois. Cet envoi par pli simple peut être effectué par voie dématérialisée.

Article 116
Par dérogation à l’article 18, la prise en charge d’une part, le recouvrement d’autre part, d’une même recette peuvent être confiés à des
comptables publics de l’État distincts.
Le comptable compétent pour la prise en charge est le comptable
assignataire de la recette, chargé à ce titre des contrôles prévus au 1°
de l’article 19.
Lorsque l’ordre de recouvrer vise à obtenir le remboursement d’une
dépense pouvant faire l’objet d’un rétablissement de crédits, ce comptable est le comptable payeur chargé de la dépense initiale correspondante, sauf dérogation du ministre chargé du budget.
Le comptable compétent pour la mise en œuvre de l’action en recouvrement est le comptable public du lieu du domicile du débiteur,
sauf dérogation du ministre chargé du budget.
Après exercice des contrôles prévus au 1° de l’article 19, le comptable qui a pris en charge l’ordre de recouvrer le transmet au comptable chargé du recouvrement de la recette.

L’article 116, en s’inspirant des dispositions de l’article 86 du RGCP,
identifie les responsabilités de chaque acteur intervenant dans le processus de
la recette. Il introduit la possibilité de partage des tâches de prise en charge et
de recouvrement. La notion de prise en charge correspond à l’enregistrement
comptable, après vérifications, du titre exécutoire constatant le montant des
produits à recouvrer.
Le 2e alinéa pose le principe selon lequel le comptable compétent pour
la prise en charge est le comptable assignataire de la recette qui doit effectuer
les contrôles prévus au 1° de l’article 19 (relatifs à la régularité de l’auto137



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