Laréformedelagestionbudgétaireetcomptablepublique rité compétente », au dernier alinéa, concernent l’ordonnateur dans le cas d’une opposition à exécution et, au comptable chargé du recouvrement en cas d’opposition à poursuites. Ces 2 oppositions ont un effet suspensif sur le recouvrement de la créance jusqu’à ce que le litige soit réglé. Cependant si l’opposition formée par un débiteur, à l’encontre du titre de perception émis contre lui, suspend la possibilité pour l’administration de recourir aux modes de recouvrement forcé, elle reste sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre. Article 119 Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. L’article 119 reprend l’article 9 du décret du 29 décembre 1992. Comme dans les articles précédents, cette reprise se justifie par l’absence de codification relative aux « produits divers » de l’État. L’article est relatif au délai de saisine (2 mois) du juge compétent par le débiteur suite à la notification de la décision prise sur sa réclamation ou au défaut de celle-ci. 140