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Lechampd’application

La référence aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE),
expressément rattachés au secteur public local, permet de mieux cerner le
champ d’application du décret. Toutes ces entités relevant du Titre I sont
dotées d’un comptable public.
L’innovation du décret réside, en premier lieu, dans l’élargissement
du champ d’application du Titre I à l’ensemble des autres APU ayant la
personnalité morale de droit public. Ces dernières sont listées dans un arrêté
conjoint des ministres de l’Économie et du Budget (4°). Il en est de même
pour les personnes morales de droit privé lorsqu’elles sont majoritairement
financées par des fonds publics, notamment des contributions obligatoires
ou des concours de l’État, si leur texte institutif le prévoit (5°). En l’espèce,
elles doivent décider explicitement si elles se soumettent aux dispositions
du Titre I. Cette démarche est validée par le ministre du Budget car le choix
de l’application des règles de la comptabilité publique implique la présence
d’un comptable public, placé sous son autorité. La lecture du 5° de l’article
1er doit est complétée par le 2e alinéa de l’article 3 permettant à ces personnes
morales de droit privé, de se soumettre au Titre III selon le choix effectué
dans leur statut.
De plus, le Titre I s’applique aux personnes morales de droit public qui
n’appartiennent pas au champ des APU à moins que leur texte institutif les
en dispense (6°). Il exclut toutefois les administrations de sécurité sociale, en
raison de leurs spécificités10. Ces personnes morales de droit public n’appartenant pas au champ des APU se composent de diverses entités. On peut
citer, pour exemple, les établissements relevant de la liste des ODAC mais
occultés par l’INSEE dans son recensement, ou encore des organismes de
création récente ayant vocation à appliquer le Titre III.
L’application du Titre I peut être facultative. Ce cas concerne les
personnes morales de droit public pour lesquelles les textes en vigueur
ouvrent un droit d’option. S’agissant des groupements d’intérêt public
(GIP), le dernier alinéa de l’article 1er reprend les dispositions de la loi du
17 mai 201111. L’article 112 de cette loi prévoit que le cadre de la gestion
budgétaire et comptable publique ne s’appliquera qu’aux GIP, entrant dans
le champ des APU, qui relèveront de la comptabilité publique, s’ils en ont
fait le choix dans leur convention constitutive, ou s’ils sont exclusivement
composés de personnes morales de droit public elles-mêmes soumises aux
10. Elles sont exclues par les textes législatifs les régissant et prévoyant des
normes propres à la tenue de leurs comptes.
11. Art. 98 à 122 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d’amélioration du droit, JO n° 115 du 18 mai 2011, p. 8537.

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