L’organisationdelagestionbudgétaireetcomptable L’article 191 est relatif au rôle de l’agent comptable en tant que garant de la qualité de la comptabilité générale. Ses dispositions s’inspirent de celles de l’article 77 (Titre II). En ce sens, l’article 191 reprend les principes de la LOLF et précise que le rôle de l’agent comptable est de s’assurer du respect des règles de comptabilité générale. Il fonde juridiquement le contrôle de l’agent comptable sur les opérations échappant au champ de l’article 19 à savoir, notamment, les provisions, les amortissements ou encore les dépréciations. Comme tout comptable public de l’État, l’agent comptable peut, s’il détecte une irrégularité, en informer l’ordonnateur et lui demander de rectifier l’opération ou le faire lui-même dans le cadre d’un arrêté du ministre du Budget. 205