Laréformedelagestionbudgétaireetcomptablepublique Il rénove les catégories de dépenses (cf. art. 167 et 168 du RGCP pour les EPA et 205 concernant les EPIC) dans lesquelles l’autorisation préalable de l’organe délibérant à un engagement de dépenses est requise (1° et 2°). Article 195 Lorsque l’ordonnateur a requis l’agent comptable de payer en application de l’article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l’ordre de réquisition au juge des comptes. Toutefois, l’agent comptable ne peut déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° L’indisponibilité des crédits ; 2° L’absence de justification du service fait ; 3° Le caractère non libératoire du règlement ; 4° Le défaut de saisine du contrôleur budgétaire dans les cas où le visa de celui-ci est obligatoire, ou le refus de visa si ce refus n’a pas fait l’objet d’une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ; 5° Le manque de fonds disponibles. L’article 195 est relatif aux modalités selon lesquelles l’agent comptable peut déférer aux réquisitions de l’ordonnateur lorsqu’il a refusé le paiement en cas d’irrégularités. Il liste, de manière exhaustive, les cas où l’agent comptable refuse l’ordre de réquisition (1° à 5°). Ces cas s’alignent sur ceux de l’article 136. L’agent comptable doit, de même, informer le ministre du Budget de son refus de déférer à l’ordre de réquisition. 210