Laréformedelagestionbudgétaireetcomptablepublique L’article 199 complète le principe général de conservation des PJ posé par l’article 52 (Titre I) qui ne nomme pas expressément l’acteur devant conserver ces pièces. En ce sens, il aligne la procédure de conservation des PJ des organismes sur celle prévue à l’article 215 du RGCP pour les EPIC. L’article modifie cependant la durée de conservation de ces pièces. Désormais, les PJ des opérations financières des organismes soumis au Titre III sont conservées par l’agent comptable durant 5 ans, période pendant laquelle sa responsabilité peut être mise en jeu par le juge financier188. 188. Cf. art. 60-Iv de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, op. cit. 214