Lescomptabilités états financiers sont inclus dans le compte financier dont la composition est détaillée à l’article 211. Le dernier alinéa précise que seuls les éléments issus des états financiers sont soumis à certification lorsque celle-ci est prévue. Elle porte sur le résultat, le bilan et l’annexe au bilan issus de la comptabilité générale. Il en est de même pour l’État dont seul le compte général est soumis à certification. Ainsi, la comptabilité budgétaire de l’État et des organismes n’est pas subordonnée à certification. Article 203 Lorsque l’organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l’agent comptable en liaison avec l’ordonnateur. L’article 203 donne une assise juridique à l’obligation du comptable d’établir les comptes consolidés de l’organisme quand ce dernier est assujetti à ce mode de présentation par les textes généraux en vigueur189 ou par un texte particulier. Section 2 La comptabilité budgétaire Article 204 La comptabilité budgétaire d’un organisme comporte une comptabilité des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des recettes ainsi qu’une comptabilité des autorisations d’emplois. Elle enregistre et restitue les opérations d’ouverture et la consommation des autorisations prévues au 1° de l’article 175. 189. Art. 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (modifiée), JO du 2 mars 1984, p. 751. 217