Lescomptabilités Article 206 Les autorisations d’engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l’organisme s’engage auprès d’un tiers. Les dépenses qui ne font pas l’objet d’un engagement préalable à la liquidation ou à l’ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d’engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes. La liste de ces dépenses et les modalités de leur enregistrement sont arrêtées par le ministre chargé du budget. L’article 206 reprend les dispositions de l’article 159 (Titre II) définissant les règles de consommation des AE par les engagements juridiques. Le 2e alinéa rappelle la règle générale relative à la consommation des AE. Il prévoit en outre la possibilité de procéder, par dérogation à la règle de consommation des AE par les engagements préalables au paiement, à la consommation d’AE concomitante à la consommation des crédits de paiement. La liste et les modalités d’enregistrement des dépenses des organismes ne faisant pas l’objet d’un engagement préalable seront précisées par un arrêté du ministre du Budget. Article 207 Seul le retrait d’un engagement de l’année en cours rend les autorisations d’engagement correspondantes disponibles. Toutefois, le retrait d’un engagement d’une année antérieure peut rendre les autorisations d’engagement correspondantes disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’article 207 résulte d’une reprise intégrale de l’article 160 du Titre II relatif à l’État, concernant les règles de retrait d’engagement. 219