Laréformedelagestionbudgétaireetcomptablepublique L’article 218 décline dispositions de l’article 172 du Titre II. Ainsi, comme pour l’administration centrale, le comptable centralisateur des comptes de l’État est aussi destinataire des rapports des missions d’audit relatifs à l’évaluation de la maîtrise des opérations budgétaires et comptables et à l’appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable des organismes. Article 219 Le contrôle de la gestion de l’agent comptable est assuré par le directeur général des finances publiques, ou par les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques pour les organismes ayant leur siège dans leur ressort. Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle des ministères de tutelle. L’article 219 reprend les dispositions des articles 189 (pour les EPA) et 224 (pour les EPIC) du RGCP fondant le contrôle hiérarchique de gestion opéré par l’ancienne recette générale des finances et les trésoriers payeurs généraux sur les agents comptables. Il relaie le principe général du contrôle de la gestion inscrit à l’article 62 du décret GBCP. Cet article permet aux inspecteurs auditeurs des directions départementales et régionales des finances publiques d’étendre leur champ d’action aux agents comptables des organismes. Il en est de même concernant les corps de contrôle associés (tels que la mission nationale d’audit ou les corps de contrôle des ministères de tutelle). 230