Lescontrôles L’article reprend les dispositions de l’article 8 du décret du 26 mai197. Le contrôleur budgétaire peut assister notamment aux comités d’audit ou encore, aux comités d’engagement ou aux commissions de marchés lorsque ces derniers sont mis en place. La liste des instances où le contrôleur budgétaire a voix consultative est fixée dans l’arrêté relatif aux modalités d’exercice du contrôle budgétaire prévu à l’article 220. Article 223 Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. L’organisme est tenu de lui communiquer les informations qu’il demande, y compris celles qui concernent les entités incluses dans son périmètre de consolidation ou de combinaison. L’arrêté mentionné à l’article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire. L’article 223 porte sur la communication des informations demandées par le contrôleur budgétaire. Celui-ci a accès à tout document relatif à l’activité et à la gestion de l’organisme. L’article ne limite pas l’accès aux informations du seul périmètre de l’organisme contrôlé mais précise que ces dernières peuvent désormais concerner les entités incluses dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de cet organisme. Cette disposition concerne l’ensemble des entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l’organisme exerce un contrôle (direct ou indirect). Le contrôleur budgétaire peut apprécier, au-delà de la soutenabilité budgétaire de l’organisme, sa soutenabilité financière (vision économique de l’activité et du patrimoine global). Cette vision exhaustive permet au contrôleur d’alerter les autorités de tutelle dans le cas où, par exemple, la dotation de fonctionnement versée par l’État à l’organisme est utilisée à des fins de recapitalisation d’une entité (contrôlée par l’organisme et dont l’activité est déficitaire). 197. Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État, JO du 1er juin 1955, p. 5547. 233