Lecadrebudgétaireetcomptable de l’ordonnateur et du comptable s’entend tant sur un plan fonctionnel que sur un plan organique. La séparation fonctionnelle conduit à une répartition des tâches entre l’ordonnateur et le comptable en fonction des différents stades d’exécution des opérations (cf. art. 24 et 29). Également organique, la séparation des fonctions a pour corollaire leur incompatibilité, énoncée au 1er alinéa (reprenant textuellement l’article 20 du RGCP). Ne souffrant d’aucune exception, cette incompatibilité est renforcée par des règles d’inéligibilité, liées à la fonction de comptable, inscrites dans le Code électoral26. Le 2e alinéa réitère que le principe d’incompatibilité affecte également le lien matrimonial et complète ce dernier en y incluant le pacte civil de solidarité. 26. En ce sens, l’art. 21 du RGCP n’est pas repris dans le décret. 27