ChApITRE 4 LES COMpTAbILITÉS Section 1 Comptabilité publique Article 53 La comptabilité publique est un système d’organisation de l’information financière permettant : 1° De saisir, de classer, d’enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d’établir des comptes réguliers et sincères ; 2° De présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l’exercice ; 3° De contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu’à l’évaluation de leur performance. Elle est également organisée en vue de permettre le traitement de ces opérations par la comptabilité nationale. L’article 53 définit la comptabilité publique en tant qu’ensemble de règles régissant les comptes des APU. À l’instar de l’article 49 du RGCP, il procède à une énumération des objectifs que la comptabilité des entités citées à l’article 1er doit atteindre. Tout système comptable remplit une double fonction : décrire l’activité patrimoniale et économique d’une entité et informer ses acteurs afin qu’ils puissent prendre leurs décisions. La comptabilité publique n’échappe pas à ce modèle et les objectifs de l’article 53 s’inscrivent dans cette lignée. Leur interpénétration enrichit la comptabilité publique puisqu’ils se réalisent au travers d’une comptabilité tridimensionnelle budgétaire, générale et d’analyse des coûts (CAC) et/ou analytique. Pour l’État, la LOLF prévoit une CAC (faisant apparaître le coût des actions) alors que pour d’autres catégories d’organismes est prévue une 73