408 REPENSER LA PLACE DE LA CONSTITUTION ? qui marque sans doute la forme de relativisation ultime de la « place de la Constitution » car juridiquement, il est difficile de concevoir qu'une telle mutation puisse être analysée autrement que comme une révolution juridique. À l'inverse également, la primauté interne des normes extérieures se concilie parfaitement avec la suprématie constitutionnelle car c'est la Constitution qui va fixer le niveau de positionnement de ces normes dans les sources internes du droit. Sans point d'appui constitutionnel, la primauté du droit de l'UE par exemple et en dépit de l'autonomie et de l'absoluité que lui confère la CJCE depuis 1964 ne serait que « Cautère sur une jambe de bois ». Ainsi le principe de primauté posé par l'article 1-6 du Traité constitutionnel européen aux termes duquel « la Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres » ne contrevient nullement au principe de suprématie de la Constitution car « c'est la Constitution qui a accepté (...) la primauté du droit de l'Union dans le champ de compétences propre à ce droit (...) » (TCE, déc. préc., 13 oct. 2004).