TITRE III L'INSTANCE ARBITRALE INTERNE 184. Le tribunal arbitral étant constitué (chapitre 1), l'instance arbitrale, émanation de la volonté des parties, contrairement à l'instance judiciaire encadrée par la loi, est constituée des actes de procédure qui doivent conduire l'arbitre à trancher le litige selon des règles déterminées (chapitre 2). Jouissant d'une forte autonomie, les parties et l'arbitre s'émancipent des règles de procédure contenues dans le Code de procédure civile, pourvu que les principes directeurs du procès et les principes généraux de la procédure arbitrale soient respectés. Cette liberté, indissociable de l'arbitrage, a une répercussion sur le déroulement de l'instance (chapitre 3). Quant au principe de compétence-compétence, il contribue à la mise en œuvre de l'instance arbitrale (chapitre 4).