322 LE DROIT FRANÇAIS DE L'ARBITRAGE investisseur peut engager un arbitrage sur le fondement d'un traité de protection des investissements ou d'une loi nationale dans le cadre de l'un ou l'autre de ces textes). 1) L'acte uniforme sur l'arbitrage 296. L'Ohada a produit en 1999 un Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage unifiant le droit de l'arbitrage des États membres. Cet Acte uniforme a fait l'objet d'une révision en 2017, entrée en vigueur le 23 février 2018 (48). Ses solutions sont grandement inspirées par le droit français de l'arbitrage interne et international tel que codifié dans le Code de procédure civile français, ainsi que par les règles matérielles dégagées par la jurisprudence française. L'Acte uniforme s'applique à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des États parties (art. 1). Le critère de l'arbitrabilité des litiges est celui de la libre disposition des droits (art. 2). La capacité des États et personnes morales de droit public à compromettre est consacrée quelle que soit la nature juridiction du contrat (art. 2). Il est possible de recourir à l'arbitrage au moyen d'une clause compromissoire, y compris par référence à un document la stipulant (art. 3). L'indépendance de la convention d'arbitrage à l'égard du contrat principal est consacrée (art. 4). De façon remarquable l'Acte uniforme consacre le principe de validité de la clause compromissoire, sans référence à un droit étatique, la validité s'appréciant d'après la commune volonté des parties (art. 4). Le texte prévoit également des dispositions supplétives de la volonté des parties en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral. L'obligation de révélation de l'arbitre à l'égard de toute circonstance de nature à créer un doute légitime sur son indépendance ou impartialité dans l'esprit des parties est prévue (art. 7). Le principe de l'égalité des parties dans l'instance arbitrale est énoncé à l'article 9. L'article 8-1 conditionne la mise en œuvre de la procédure arbitrale au respect des stipulations des parties relatives à une étape de résolution du différend préalable à l'arbitrage. Avec la réforme, les hypothèses de jonction (art. 8-1 et 8-2) et de consolidation (art. 8-3 et 8-4) sont désormais envisagées. Les effets positif et négatif du principe de compétence-compétence sont consacrés aux articles 11 et 13 (sauf en cas de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage lorsque le tribunal arbitral n'a pas encore été constitué). En l'absence de précision dans la convention d'arbitrage, le délai de la procédure est de six mois et ne peut être prorogé que par accord des parties ou par la juridiction compétente dans l'État partie (art. 12). Les parties sont libres de déterminer la procédure arbitrale, à défaut le tribunal arbitral détermine les règles qu'il juge appropriées (art. 14). La procédure doit être contradictoire, mais le défaut du défendeur ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure arbitrale. Les parties doivent prouver les faits à l'appui de leurs 48. L'Acte uniforme sur l'arbitrage est disponible sur : https://www.ohada.com/ (site consulté en janvier 2023).https://www.ohada.com/