Droit des affaires - Droit européen de l'insolvabilité - 105
LA PROCÉDURE PRINCIPALE 105
d'appel de Luxembourg était saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure principale à l'encontre d'une société ayant son siège statutaire au
Luxembourg, mais exerçant l'essentiel de son activité en France. La cour
d'appel refusa de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure
principale, car estima que la société luxembourgeoise n'avait dans cet État
membre qu'une boîte aux lettres. Seules quelques réunions de la direction
avaient eu lieu au Luxembourg et les quelques décisions qui y avaient été
prises ne suffisaient pas à rendre ce lieu prévisible pour les tiers.
2. Solution dans le nouveau règlement
Bibliographie : D'AVOUT L., « Le traitement des groupes de sociétés », in JAULT-SESEKE F. et
ROBINE D. (dir.), Le nouveau règlement insolvabilité : quelles évolutions, 2015, éd. Joly, p. 137.
184. Absence de critère propre aux groupes de sociétés dans le nouveau règlement. Bien que le règlement prévoie désormais des règles spécifiques
concernant les groupes de sociétés, il ne prévoit pas de critère de compétence spécial pour les sociétés appartenant à un groupe. Ainsi, la procédure
principale de chacune des sociétés du groupe devra être ouverte au lieu de
son centre des intérêts principaux, celui-ci étant présumé être au lieu de son
siège statutaire. Lorsque les sociétés du groupe ont leur siège statutaire dans
différents États membres, les procédures principales seront, en principe,
ouvertes dans ces différents États. Cependant, le règlement Insolvabilité
comporte désormais des règles permettant d'organiser la coordination de
toutes les procédures ouvertes à l'encontre d'un même groupe afin de permettre de trouver « une solution qui fasse jouer les synergies au sein du groupe »107.
185. Possibilité de regroupement des procédures pour les groupes très intégrés.
Bien que la règle de principe reste l'ouverture des procédures de chaque
société du groupe au lieu de leur centre des intérêts principaux présumé
par leur siège statutaire, le considérant 53 dispose que : « L'instauration de
règles relatives aux procédures d'insolvabilité de groupes de sociétés ne devrait pas
limiter la possibilité, pour une juridiction, d'ouvrir une procédure d'insolvabilité à
l'égard de plusieurs sociétés d'un même groupe et d'exercer sa compétence en tant que
juridiction unique, si elle constate que le centre des intérêts principaux de ces sociétés
se situe dans un seul État membre ». Le texte précise, en outre, que dans cette
hypothèse, un seul praticien devrait pouvoir être désigné pour l'ensemble
des procédures.
La question se pose de la portée à donner à ce considérant. Doit-il être
apprécié de manière extensive, permettant ainsi au tribunal du siège de la
société mère d'ouvrir, par opportunité, les procédures d'insolvabilité des
filiales, simplement en écartant la présomption en faveur du siège statutaire
107. Considérant 52 du Préambule.
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Table des matières de la publication Droit des affaires - Droit européen de l'insolvabilité
Droit des affaires - Droit européen de l'insolvabilité - 1
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