LA COORDINATION DES PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ 229 exposés par l'article 42 § 3 dans le contexte de la coopération entre juridictions77. 430. Limites. À l'instar de la coopération entre praticiens et entre juridictions, la coopération entre praticiens et juridictions est expressément subordonnée à sa compatibilité avec les règles applicables dans chacune des procédures. Tant l'article 43 que l'article 58 subordonnent encore la coopération à l'absence de conflit d'intérêts sans clarifier la notion78, qui est systématiquement utilisée pour limiter la coopération dans le contexte des groupes79. 77. Cf. supra, nº 416 et s. 78. V. les hésitations de WESSELS B., in BORK & VAN ZWIETEN, nº 43.05. 79. Cf. supra, nº 405.