Droit des affaires - Droit européen de l'insolvabilité - 343
L'APPRÉHENSION DES GROUPES DE SOCIÉTÉS PAR LE RÈGLEMENT 343
outre, que dans cette hypothèse, un seul praticien devrait pouvoir être
désigné pour l'ensemble des procédures.
Les auteurs sont partagés sur la place à laisser à cette exception. Une partie
de la doctrine estime que l'instauration, dans le nouveau règlement, de
règles de coordination spécifiques au groupe vise à limiter le recours à l'ouverture de toutes les procédures principales des sociétés d'un même groupe
par les juridictions de l'État membre du siège de la société mère10. Une
autre partie de la doctrine pense, au contraire, que, par son considérant 53,
le nouveau règlement « consacre purement et simplement les solutions des juridictions nationales sur l'application du règlement aux groupes de sociétés »11.
Le choix du législateur européen de mentionner la possibilité de centraliser l'ouverture des procédures principales d'un groupe dans un considérant du Préambule - par hypothèse non contraignant - laisse libre cours
aux deux positions. Deux éléments seront pris en compte par les juridictions de l'État membre de la société mère pour ouvrir les procédures principales à l'encontre des filiales en renversant la présomption en faveur de
leur siège statutaire. Le premier, classique12, dépendra du degré d'intégration du groupe. Il faut, en effet, que la juridiction saisie puisse justifier que
le centre des intérêts principaux des filiales est situé dans l'État membre de
sa société mère et ce, de manière vérifiable par les tiers, ce qui ne sera le cas
que dans les groupes dont l'organisation est véritablement centralisée (ce
d'autant plus que le nouveau règlement rend plus difficile la localisation
artificielle du centre des intérêts principaux13). Le second dépendra de
l'appréciation de l'efficacité des nouvelles règles de coordination des procédures d'insolvabilité d'un groupe de sociétés prévues au chapitre V par la
pratique. Si ces règles permettent un traitement de l'insolvabilité du groupe
aussi cohérent et efficace que l'ouverture de toutes les procédures principales dans un même État membre, alors les juridictions nationales cesseront
de regrouper les procédures. Au contraire, si la mise en œuvre des règles
du chapitre V se révèle plus coûteuse et moins efficace (ce qui risque d'être
le cas), alors la jurisprudence visée par le considérant 53 perdurera.
712. Coexistence de plusieurs modes de coordination. Avec l'entrée en vigueur
du nouveau règlement, trois voies distinctes coexistent pour traiter l'insolvabilité d'un groupe de sociétés : l'ouverture centralisée de toutes les procédures principales des sociétés du groupe par une seule juridiction
10. D'AVOUT L., « Le traitement des groupes de sociétés : entre formalisme et réalisme », in JAULTSESEKE F. et ROBINE D. (dir.), Le nouveau règlement insolvabilité : quelles évolutions ?, 2015, Joly,
p. 129 et s.
11. MENJUCQ M., nº 600.
12. Cf. supra, nº 183.
13. Cf. supra, nº 197.
Droit des affaires - Droit européen de l'insolvabilité
Table des matières de la publication Droit des affaires - Droit européen de l'insolvabilité
Droit des affaires - Droit européen de l'insolvabilité - 1
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