LA COORDINATION DES GROUPES DE SOCIÉTÉS 357 741. Règle de priorité : limite. Pour éviter le risque de forum shopping et de course à la saisine pour l'ouverture d'une procédure de coordination collective, l'article 62 prévoit une limite à la règle de priorité50 : l'article 66 du règlement. Selon cet article : « lorsque les deux tiers au moins de tous les praticiens de l'insolvabilité désignés dans des procédures d'insolvabilité concernant les membres du groupe sont convenus qu'une juridiction compétente d'un autre État membre est la juridiction la plus appropriée pour ouvrir une procédure de coordination collective, ladite juridiction a une compétence exclusive ». Cet accord concernant le choix de la juridiction doit être constaté par écrit ou attesté par écrit51. Il peut avoir lieu tant que la décision d'ouverture d'une procédure de coordination collective n'a pas été rendue de manière conforme aux prescriptions de l'article 6852. L'accord des deux tiers des praticiens de l'insolvabilité sur le choix de la juridiction a pour effet d'obliger les autres juridictions (y compris celle qui a été saisie en premier) à se déclarer incompétente au profit de la juridiction choisie53. Le mandataire de justice nommé à la procédure d'insolvabilité française doit obtenir l'autorisation du juge-commissaire avant de signer l'accord54. Une demande d'ouverture d'une procédure de coordination doit alors être introduite auprès de cette dernière. Cette demande doit répondre aux conditions posées par l'article 6155. Cette limite à la règle de priorité est importante en ce qu'elle permet aux praticiens de l'insolvabilité de choisir la juridiction qu'ils estiment la mieux placée pour ouvrir la procédure de coordination, sans être tenus par le choix effectué en premier lieu par l'un d'entre eux. 2. Conditions de la demande d'ouverture 742. Droit de demander l'ouverture. En vertu de l'article 61 du règlement, l'ouverture d'une procédure de coordination collective peut être demandée par tout praticien de l'insolvabilité nommé dans une des procédures ouvertes à l'encontre d'une des sociétés du groupe. Le débiteur non dessaisi peut également en faire la demande56. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. L'art. 62 commence en effet par « sans préjudice de l'art. 66 ». Art. 66 § 2. Art. 66 § 2. Sur l'art. 68, cf. infra, nº 752. Art. 66 § 3. C. com, art. L. 694-6 al. 2. Art. 66 § 4. Art. 76.