LA COORDINATION DES GROUPES DE SOCIÉTÉS 387 793. Objection à la déclaration finale des coûts. Il découle de l'article 77 § 3 que les praticiens de l'insolvabilité ont un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration finale des coûts pour faire objection. L'objection pourra porter sur les coûts retenus dans la déclaration ou sur leur répartition. L'article 77 ne précise pas à qui les objections doivent être adressées. Cependant, étant donné que c'est la juridiction qui a ouvert la procédure de coordination collective qui devra statuer sur ces objections, c'est probablement elle qui doit en être la destinataire (une copie devrait également être adressée au coordinateur). 794. Conséquences des objections à la déclaration finale des coûts. « Dans le cas où des objections sont formulées, la juridiction qui a ouvert la procédure de coordination collective décide, à la demande du coordinateur ou de tout praticien de l'insolvabilité participant, des coûts et de leur répartition entre les membres [...] »242. L'article 77 § 4 précise que, pour statuer, la juridiction doit s'assurer que la rémunération du coordinateur est bien « adéquate et proportionnée » et que les dépenses sont « raisonnables » conformément à l'article 77 § 1. La Cour doit également tenir compte de l'estimation des coûts qui avait été faite dans la décision d'ouverture243 et le cas échéant de l'autorisation donnée quant à l'augmentation des coûts244. 795. Confirmation de la déclaration par la juridiction. Si aucune objection n'a été formulée dans les 30 jours à compter de la déclaration finale par les praticiens de l'insolvabilité, les coûts et leur répartition entre les membres sont réputés acceptés. La déclaration est alors soumise à la juridiction ayant ouvert la procédure de coordination qui procède à sa confirmation245. 242. 243. 244. 245. Art. 77 § 4. Art. 68 § 1. Art. 72 § 4. Art. 77 § 3.