CHAPITRE 2 Application ratione personae 83. Plan. La détermination du champ d'application ratione personae du règlement soulève beaucoup moins d'incertitudes et de débats que celle relative à son application ratione materiae. En effet, celui-ci adopte comme principe l'absence de restriction quant au type de débiteur visé (section 1) et n'y apporte qu'une seule exception, visant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises d'investissement et les organismes de placement collectif (section 2). Section 1. - Le principe : l'absence de restriction quant aux personnes soumises au règlement 84. Plan. Le préambule du règlement affirme très explicitement sa position d'ouverture à l'égard de tous les types de débiteurs insolvables (§ 1). Ceci étant précisé, il appartient à la loi de la faillite de se prononcer sur les débiteurs susceptibles de faire l'objet des procédures d'insolvabilité régies par le règlement (§ 2). § 1. L'ouverture du règlement à tous les types de débiteurs 85. Le préambule du règlement. L'article 1 § 1 du règlement ne donne aucune précision concernant la qualité du débiteur. Cependant, le considérant nº 9 adopte une approche ouverte des personnes susceptibles d'être visées par ses dispositions : « Le présent règlement devrait s'appliquer aux procédures d'insolvabilité, que le débiteur soit une personne physique ou morale, un commerçant ou un particulier ». Le règlement ne pose donc aucune restriction quant à la nature