68 DROIT EUROPÉEN DE L'INSOLVABILITÉ Enfin, il n'est pas certain que la solution de la Cour de justice de l'Union européenne rendue dans l'affaire Lilly Hertel c/ Schmid31 puisse être reconduite sous l'empire du nouveau règlement. En effet, le considérant 34 du nouveau texte énonce que : « Les juridictions des États membres qui ouvrent des procédures d'insolvabilité devraient également être compétentes à l'égard des actions qui découlent directement de procédures d'insolvabilité ou qui y sont étroitement liées. Ces actions englobent les actions en nullité de la période suspecte engagées contre un défendeur établi dans un autre État membre [...] ». La précision « dans un autre État membre » semble faire obstacle à l'application du nouveau règlement pour déterminer la compétence du tribunal lorsque le défendeur à l'action est domicilié dans un État tiers. 31. CJUE, 16 janv. 2014, affaire C-328/12, Lilly Hertel/Schmid, précité. Cf. supra, nº 125.