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DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

l'action en nullité pour erreur et de l'action rédhibitoire fondée sur la garantie333. Les juges
admettent néanmoins que l'action en garantie des vices cachés se conjugue avec la
demande en annulation du contrat pour dol334. En effet, un vice caché est constitutif d'un
dol lorsque le vendeur, connaissant l'existence d'un vice intrinsèque du bien vendu, a
menti ou œuvré pour déterminer le consentement de son cocontractant. Contrairement à
la garantie des vices cachés qui se veut objective, l'action fondée sur le dol fait preuve de
subjectivité puisque l'acquéreur doit démontrer qu'il a été volontairement trompé pour
l'obliger à conclure le contrat.
205 Garantie des vices cachés et responsabilité du fait des produits défectueux. Issues de
la directive du 25 juillet 1985335, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des
produits défectueux ont été codifiées aux nouveaux articles 1245 et suivants du Code
civil336. La loi met à la charge du fabricant une obligation de sécurité des produits commercialisés alors que la garantie s'attache au vice interne du bien vendu. Elle permet d'indemniser l'acquéreur pour le défaut intrinsèque du bien vendu. Au contraire, la responsabilité
du fait des produits défectueux offre au propriétaire l'indemnisation du dommage subi par
la victime du bien. Ces deux actions peuvent se cumuler337.

α. Le contenu de la garantie des vices cachés
206 L'existence d'un vice. Le Code civil définit le vice au regard des effets qu'il procure. Il
s'agit d'une défectuosité, d'une malfaçon ou encore d'une anomalie inhérente à la chose
vendue. En tant que vice intrinsèque de la chose, la garantie ne s'applique pas si le défaut
résulte d'éléments extérieurs338, ou de l'association incompatible de deux produits339. La
gravité et la persistance du vice sont également requises. Ainsi le seul trouble passager
n'ouvre pas droit à l'action en garantie des vices cachés340. Par ailleurs, si l'acheteur
accepte que le vendeur procède à la remise en l'état du bien, la voie de l'action en garantie
lui sera fermée si le défaut disparaît suite aux réparations341. Le vice porte indifféremment
sur la qualité de la chose342, son utilité343 ou encore sa défectuosité344 pourvu qu'il soit
rédhibitoire.

333. Cass. 1re civ., 14 déc. 2004, Bull. civ. I, nº 326 ; JCP G 2005, I. 141, obs. Y.-M. SÉRINET ; RTD civ. 2005, p. 123, obs. J. MESTRE et
B. FAGES.
334. Cass. 1re civ., 6 nov. 2002, Bull. civ. I, nº 260, Contrats, conc. consom. 2003, nº 38, comm. L. LEVENEUR ; Dr. et patr. 2003, nº 112,
p. 109, obs. P. CHAUVEL ; LPA 2003, nº 149, p. 15, note S. STAEGER.
335. Directive 85/374/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
336. Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
337. L. THIBIERGE, « Responsabilité du fait des produits défectueux : une responsabilité à géométrie variable », note sous
Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, Lexbase 2017, nº 688.
338. Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, Bull. civ. III, nº 167 ; ADJI 2007, p. 423, obs. F. COHET-CORDEY.
339. Cass. 3e civ., 31 janv. 1990, Bull. civ. III, nº 39 ; Defrénois 1990, p. 1357, obs. G. VERMELLE.
340. Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, Bull. civ. I, nº 351.
341. Cass. com., 1 févr. 2011, Bull. civ. IV, nº 15 ; D. 2011, p. 516, obs. X. DELPECH.
342. Cass. com. 19 mars 2013, Bull. civ. IV, nº 45 ; D. 2013, p. 1947, note A. HONTEBEYRIE ; JCP G 2013, 705, note G. PILLET ; RTD com.
2013, p. 323, obs. B. BOULOC ; RDC 2013, p. 1360, note J.-S. BORGHETTI ; Gaz. Pal., nº 318, p. 15, obs. M. MEKKI ; RDI 2014, p. 112, obs.
Ph. MALINVAUD.
343. Cass. 3e civ., 15 mars 2000, Bull. civ. III, nº 61 ; D. 2000, nº 288, obs. O. TOURNAFOND.
344. Cass. 3e civ., 15 mars 2006, Bull. civ. III, nº 72 ; RDI 2006, p. 235, obs. Ph. MALINVAUD.

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