Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 123

La vente

en œuvre d'une action récursoire du vendeur365. En cas de litige sur la mise en œuvre de
l'action dans le temps imparti, il appartient au vendeur de démontrer que le délai d'action
est dépassé366.
211 Les effets de la garantie entre les parties. L'article 1644 du Code civil offre à l'acquéreur une alternative lorsqu'il démontre l'existence d'un vice caché affectant le bien objet de
la vente.
Il a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix par le biais de l'action rédhibitoire, ou conserver la chose moyennant une restitution d'une partie du montant de la
vente par la mise en œuvre de l'action estimatoire. L'action rédhibitoire produit des effets
comparables à ceux de la résolution. Elle provoque l'anéantissement rétroactif du contrat.
L'action estimatoire ressemble davantage à la réfaction du contrat, dans la mesure où le
juge condamne le vendeur à une diminution du prix de vente367.
L'acquéreur dispose d'une faculté discrétionnaire dans la détermination de l'action368.
L'action rédhibitoire est privilégiée si la chose a péri du fait des vices, alors que l'action
estimatoire convient davantage en cas de vices cachés qui n'altèrent pas la totalité du
bien.
Quelle que soit l'action choisie, le vendeur demeure comptable des frais occasionnés par
la conclusion du contrat de vente369. S'il ignorait le vice, il n'est tenu qu'à la seule restitution du prix et des frais de la vente370. Dans le cas contraire, il peut également se voir
condamner au paiement de dommages-intérêts en raison de sa mauvaise foi371. Cette
hypothèse se rencontre notamment lorsqu'il connaissait les vices de la chose et qu'il a
manqué à son obligation d'information au jour de la conclusion du contrat372. Cette obligation est aggravée pour le vendeur professionnel qui est présumé, de manière irréfragable,
connaître les vices affectant la chose vendue. Il ne peut donc pas s'exonérer par la stipulation d'une clause de non-garantie373.

212 Les effets de la garantie à l'égard des tiers. La question de la garantie des vices
cachés à l'égard des tiers revêt une importance particulière en cas de reventes successives
du bien374. En vertu du principe de l'effet relatif des conventions tel qu'énoncé à
l'article 1199 du Code civil, « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers
ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter [...] ». Le
vendeur condamné au titre d'une action rédhibitoire, dispose alors d'une action récursoire

365. Cass. 1re civ., 20 oct. 2004, nº 02-21576, inédit ; RDC 2005, p. 345, obs. F. COLLART DUTILLEUL.
366. Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, Bull. civ. III, nº 23 ; Constr.-urb. 2011, comm. 80, obs. D. SIZAIRE.
367. La loi nº 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé de l'article 1644 du C. civ. la référence à l'arbitrage de l'expert
pour l'évaluation de la diminution du prix en cas de mise en œuvre de l'action rédhibitoire.
368. Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, Bull. civ. III, nº 191 ; RTD civ. 2011, p. 41, obs. P.-Y. GAUTIER.
369. C. civ., art. 1646.
370. Cass. 1re civ., 4 févr. 1963, JCP G 1963, II, 13159, note R. SAVATIER.
371. Cass. com. 19 juin 2010, Bull. civ. IV, nº 132 ; RDI 2012, p. 519, obs. Ph. MALINVAUD ; RTD civ. 2012, p. 741, obs. P.-Y. GAUTIER ;
RDC 2012, p. 1248, obs. J.-S. BORGHETTI.
372. C. civ., art. 1645.
373. Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, Bull. civ. III, nº 194 ; AJDI 2004, p. 748, note M. THIOYE.
374. D. MAINGUY, La revente, préf. Ph. MALAURIE, thèse Montpellier, LexisNexis, 1996.

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