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DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

β. La garantie commerciale

Articles L. 217-15 et L. 217-16 du Code de la consommation
(Ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie
législative du Code de la consommation
Art. L. 217-15. - La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un
professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du
remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation
avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa
durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie
commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.
Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l'article 1641 et
le premier alinéa de l'article 1648 du Code civil sont intégralement reproduites dans le contrat.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit
de s'en prévaloir.
Art. L. 217-16. - Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble,
une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept
jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la
demande d'intervention.

218 La garantie commerciale. La loi du 17 mars 2014 définit à l'article L. 217-15 la notion
de garantie commerciale. Il s'agit de « tout engagement contractuel d'un professionnel à
l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou
de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du
bien ». Il s'agit le plus souvent d'une extension de garantie au profit du consommateur. Elle
peut être proposée moyennant un supplément de prix. C'est le cas par exemple en cas
d'extension de garantie d'un ordinateur ou encore de matériel électroménager. Dès lors,
le professionnel s'engage tantôt à rembourser le prix d'achat du bien, le remplacer ou
encore procéder aux réparations nécessaires.
Le consommateur doit expressément consentir à cette garantie qui fait obligatoirement
l'objet d'un écrit et dont un exemplaire lui est remis. Le document précise le contenu
exact de la garantie, son prix, les modalités de mise en œuvre, la durée et son étendue,
le nom et l'adresse du garant ainsi que la reproduction des articles L. 217-4 à L. 217-5,
L.217-12 du Code de la consommation et 1641 et 1648 du Code civil.

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Table des matières de la publication Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re

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