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La vente

preuve est rapportée d'une faute distincte du défaut du produit414 ou encore rechercher la
garantie du vendeur pour le vice caché de la chose415.
Si toutes les conditions sont réunies, le producteur indemnise l'acquéreur de l'intégralité
du préjudice corporel résultant de la défectuosité du produit. Le texte prévoit une franchise de 500 euros pour les atteintes faites aux biens416.
Le producteur, au sens du texte, ne peut pas invoquer une clause limitative ou élusive de
responsabilité lesquelles sont réputées non écrites417, ni faire valoir que le produit a fait l'objet
d'une autorisation administrative pour tenter d'échapper à son obligation d'indemnisation418.
L'article 1245-10 du Code civil prévoit également une liste restrictive de causes d'exonération. C'est le cas notamment lorsque le produit n'avait pas été mis en circulation, qu'il
n'était pas destiné à la vente, que l'état des connaissances scientifiques et techniques ne
permettait pas de déceler l'existence du défaut au jour de la mise en circulation, ou
encore que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives
d'ordre législatif ou réglementaire, ou encore s'il démontre que le dommage résulte
d'une faute de la victime419. Les dispositions précitées sont d'interprétation stricte420 et
n'intègrent pas la force majeure comme mode d'exonération421.
δ. Les garanties immobilières
221 Les garanties spécifiques en matière de vente d'immeubles à construire. Le législateur a instauré un régime spécifique de garantie dans les ventes d'immeubles à construire,
de sorte que la garantie des vices cachés ne s'applique pas à de tels biens. En fonction des
désordres subis, l'acquéreur immobilier peut mettre en œuvre la responsabilité décennale
du constructeur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendre
impropre à sa destination422. Le constructeur est également débiteur de la garantie de bon
fonctionnement des éléments d'équipement de l'immeuble423 ainsi que de la garantie de
parfait achèvement. Toute convention qui aurait pour objet de limiter ou d'exclure ces
garanties et responsabilités sont réputées non écrites424.

Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position, de son état ou de son comportement.
Le gardien est celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est
présumé gardien ».
414. Cass. com., 26 mai 2010, Bull. civ. IV, nº 99 ; JCP G 2010, nº 1015, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK ; Contrats, conc. consom. 2010,
nº 198, comm. L. LEVENEUR ; RDC 2010, p. 1266, obs. S. CARVAL ; RTD civ. 2010, p. 790, obs. P. JOURDAIN ; RTD com. 2011, p. 166, obs.
B. BOULOC.
415. Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, nº 16-11726 ; D. 2017, p. 626, note J.-S. BORGHETTI ; Contrats, conc. consom. 2017, nº 66, comm.
S. BERNHAIM-DESVAUX ; RCA 2017, nº 3, comm. L. BLOCH ; Lexbase revue droit privé 2017, nº 688, note L. THIBIERGE ; LEDC 2017, nº 3,
p. 7, obs. O. SABARD.
416. C. civ., art. 1245-1.
417. C. civ., art. 1245-14.
418. C. civ., art. 1245-9.
419. C. civ., art. 1245-12.
420. CJCE, 10 mai 2001, C-203-99 ; RTD civ. 2011, p. 898, obs. P. JOURDAIN.
421. CA Toulouse, 14 déc. 2004, JCP E 2005, p. 926. En faveur de l'exclusion de la force majeure comme cause d'exonération,
Ch. LARROUMET, « La responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai 1998 », D. 1998, p. 311.
422. C. civ., art. 1792.
423. C. civ., art. 1792-3. Contrairement à la responsabilité décennale, il s'agit d'une garantie de bon fonctionnement dont l'objet
est une réparation en nature du désordre.
424. C. civ., art. 1792-4-3.

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