Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 139

L'échange

Au même titre que la vente, l'écrit est exigé pour rapporter la preuve du contrat lorsque la
valeur des prestations excède 1 500 euros5, à l'exclusion des contrats conclus entre
commerçants.
Les parties s'accordent sur la nature du contrat, sur l'objet de l'échange et éventuellement sur la soulte. En effet, la soulte fait partie intégrante du contrat, sans normalement
influer sur sa qualification. Elle constitue le supplément monétaire permettant de rééquilibrer les obligations entre les deux parties lorsque ces dernières ont une valeur différente.
Pour autant, l'absence d'équivalence entre les prestations n'affecte pas nécessairement la
validité du contrat. L'article 1168 du Code civil dispose « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à
moins que la loi n'en dispose autrement ».
Lorsque les parties conviennent d'une soulte dans leur contrat, elles doivent s'accorder
sur son montant, au même titre que le transfert de droit. Dans le cas contraire, le
contrat ne pourrait être considéré comme formé, car un des éléments de formation de
l'échange fait défaut6.
En outre, rien ne s'oppose à ce que l'échange soit précédé d'un avant-contrat préalable.
Ainsi, les parties sont libres de conclure une promesse unilatérale d'échange, la levée
d'option permettant ainsi de sceller leur accord7. Le principe du consensualisme s'efface
dans certains cas, et notamment en cas d'échange d'immeubles. Les mutations de droits
réels immobiliers nécessitent le recours à un notaire de sorte que l'échange d'immeubles
est nécessairement, dans ce cas de figure, un contrat solennel.
234 Le caractère translatif de propriété. Le transfert de propriété s'opère solo consensu
dès la conclusion du contrat. Il opère un double transfert de droits. Tout comme la vente,
l'effet translatif de propriété du bien a pour conséquence d'obliger les copermutants à délivrer le bien et le garantir contre les risques d'éviction ou les vices occultes8. Dès lors, si
l'une des parties ne satisfait pas à son obligation de délivrance, son cocontractant peut
solliciter la résolution du contrat.
À ce titre, l'échange se distingue de la vente qui ne met ces obligations qu'à la charge du
vendeur. Dans l'échange les deux parties sont tenues à ces obligations dans la mesure où
chacune d'entre elles transmet réciproquement à l'autre la propriété d'un bien. C'est le
cas par exemple dans l'apport en nature dans une société en contrepartie de droits
sociaux9.

235 L'absence de prix. L'échange entre dans la classification juridique des contrats synallagmatiques à titre onéreux. Il comporte des obligations réciproques à la charge des deux
parties, chacune d'elle ayant l'obligation de transférer à son cocontractant un droit en
contrepartie de celui qu'elle reçoit. Les prestations réciproques sont concomitantes, l'une
étant la cause de l'autre. L'échange ne saurait donc s'analyser comme deux donations

5. C. civ., art. 1367.
6. Cass. 3e civ., 20 juin 1989, Bull. civ. III, nº 145.
7. Cass. 3e civ., 19 juin 1968, Bull. civ. III, nº 287.
8. C. civ., art. 1707. « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange ». Ainsi, les obligations
de délivrance et de garantie s'appliquent de la même manière à l'échange.
9. B. SOUSI-ROUBI, art. préc., nº 32.

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Table des matières de la publication Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re

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