Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 222
DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX
se substituer un sous-mandataire pour accomplir sa mission146, sous réserve des limitations légales et conventionnelles. En effet, certains textes spéciaux interdisent une telle
substitution. À titre d'exemple, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965147 prévoit que le syndic
de copropriété ne peut se faire substituer dans sa gestion de l'immeuble. Seule l'assemblée
générale des copropriétaires est compétente pour autoriser la délégation de pouvoir à une
fin déterminée.
Lorsqu'elle est permise, la substitution présente un intérêt certain si le sous-mandataire
dispose de compétences particulières permettant une parfaite exécution de la mission
confiée par le mandant. L'exécution du contrat par le sous-mandataire n'exonère pas le
mandataire initial de toute recherche de responsabilité pour inexécution. En revanche,
le mandataire n'est pas tenu des actes réalisés par le sous-mandataire qui agit cumulativement hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses
attributions et si le mandant n'a pu légitimement croire qu'il agissait pour le compte du
mandataire initial148. Ces conditions sont cumulatives et permettent au mandataire initial
d'échapper à la recherche de sa responsabilité contractuelle.
L'article 1994 donne des indications sur le régime juridique applicable au sous-mandat. Il
prévoit que le mandataire « répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 1º quand
il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2º quand ce pouvoir lui a été conféré
sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable ». Le texte autorise donc expressément le recours au sous-mandat,
mais prévoit un régime de responsabilité civile différencié selon que la substitution ait été
autorisée ou non par le mandant.
Dans tous les cas, l'alinéa 2 de l'article 1994 précise qu'en cas de mauvaise exécution du
contrat, « le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est
substitué ». L'exercice par le mandant d'une action directe à l'encontre du sous-mandataire n'est pas subordonné à la connaissance de l'identité du donneur d'ordre149. Cette
action directe est également étendue au sous-mandataire qui peut solliciter le paiement
de sa commission au mandant, le remboursement des avances et frais pour effectuer sa
mission, mais également en paiement de la rétribution qui lui est due150, que ce dernier ait
connaissance ou non de la substitution151. Le mandant a la faculté de s'opposer au sousmandataire toutes les exceptions tirées du contrat principal, y compris sa propre faute152.
Ainsi, l'action en paiement du sous-mandataire ne peut aboutir si le mandant a intégralement payé le mandataire intermédiaire153.
392 En l'absence d'agrément du sous-mandataire. L'agrément manifeste la volonté non
équivoque du mandant d'être engagé à l'égard du sous-mandataire. Selon l'article 1994, le
146. B. MALLET-BRICOUT, La substitution de mandataire,thèse Paris II, préf. Ch. LARROUMET, Éditions Panthéon-Assas, 2000 ; E. JEULAND,
Essai sur la substitution de personne dans un rapport d'obligation, préf. L. CADIET, thèse Rennes, LGDJ, 1999.
147. Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
148. Cass. 2e civ., 3 mars 2016, nº 15-10629, inédit.
149. Cass. com., 14 oct. 1997, Bull. civ. IV, nº 266 ; D. 1998, p. 112, obs. Ph. DELEBECQUE ; JCP G 1998, I, 113, obs. Ch. JAMIN.
150. Cass. com., 4 déc. 1990, Bull. civ. IV, nº 312.
151. Cass. com. 9 nov. 1987, Bull. civ. IV, nº 233.
152. Cass. com., 25 juin 1991, nº 89-20.938, Bull. civ. IV, nº 237.
153. Cass. com., 3 déc. 2002, Bull. civ. IV, nº 188 ; D. 2003, p. 786, note B. MALLET-BRICOUT ; Defrénois 2003, p. 236, obs. E. SAVAUX ;
Contrats, conc. consom. 2003, nº 55, comm. L. LEVENEUR ; RTD civ. 2007, p. 312, obs. P.-Y. GAUTIER.
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