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Les avant-contrats

longue date la validité de la promesse post mortem146, car elle ne donne pas lieu à un droit
éventuel sur la succession future. Dès la conclusion de l'avant-contrat, le promettant
s'engage immédiatement et irrévocablement à conférer une option à son cocontractant
sur un bien déterminé. Le droit d'option est donc suspendu à un terme qui demeure
incertain, car conditionné au décès du promettant.
Concernant les modalités de la levée de l'option, le législateur n'exige pas de forme particulière. Le silence gardé par le bénéficiaire durant le temps imparti pour se prononcer
équivaut à sa renonciation tacite à la conclusion du contrat. Dès lors, les parties recouvrent
leur entière liberté. S'il souhaite s'engager définitivement, le bénéficiaire doit manifester
expressément, de façon non équivoque, et sans réserve, son intention de se lier avec le
promettant147. La levée de l'option a pour effet de former la vente sans rétroactivité.
La transmission de la promesse unilatérale. La promesse unilatérale survit au décès
de l'un des cocontractants. Les successeurs du promettant sont tenus de respecter les
effets de l'avant-contrat148.
Celui-ci reste également efficace en cas d'ouverture d'une procédure collective. Dans
l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, le droit d'option du bénéficiaire ne disparaît pas149
puisqu'il a toujours la faculté manifester son consentement dans le délai imparti et
former le contrat à son profit.
Le décès du bénéficiaire n'emporte pas non plus la caducité de l'avant-contrat dès lors
qu'il n'est pas conclu intuitu personae. Les héritiers de ce dernier ont la faculté de lever
l'option dans le délai, sans que le promettant ne puisse s'y opposer.
78

79 La cession de la promesse unilatérale. La promesse unilatérale est librement cessible.
Elle est assujettie à un certain formalisme, et ce, même si la cession accompagne le transfert d'un contrat principal auquel l'avant-contrat est adjoint. Les parties doivent respecter
les dispositions de l'article 1690 du Code civil150 qui offre le choix entre la formalité de la
signification du transport au débiteur ou son acceptation dans un acte authentique. Le
non-respect de ce formalisme ne porte pas atteinte à la validité de la cession. En revanche,
elle affecte son efficacité à l'égard des tiers qui la considèreront inopposable à leur égard.
Le formalisme relatif à la cession de créance ne s'applique pas en cas de mise en œuvre
d'une faculté de substitution contenue dans la promesse unilatérale151. La jurisprudence
considère que la substitution de contractant ne constitue pas une cession de créance. Le

146. Cass. 1re civ., 30 mai 1985, Bull. civ. I, nº 173 ; D. 1986, p. 65, note I. NAJJAR ; JCP N 1986, p. 381, note R. BROCHARD ;
RTD civ. 1986, p. 391, obs. J. PATARIN.
147. Sur la levée d'option orale, Cass. 3e civ., 19 déc. 2012, Bull. civ. III, nº 199 ; Defrénois 2013, p. 351, note Y. DAGORNE-LABBÉ.
148. Cass. 3e civ., 8 sept. 2010, préc.
149. Cass. com., 7 mars 2006, Bull. civ. IV, nº 63, D. 2006, p. 859, obs. A. LIENHARD ; IBID., p. 2255, obs. F.-X. LUCAS ; JCP E 2006,
p. 1530, obs. Ph. Pétel ; RTD com. 2006, p. 669, obs. J.-L. VALLENS. V. également M.-H. MONSERIE-BON, « Avant-contrats et procédures
collectives : mises au point », Act. proc. coll. 2006, nº 8 ; C. COUTANT-LAPALUS, « Le sort des promesses unilatérales de vente en
liquidation judiciaire », JCP N 2007, nº 4, p. 29. V. également récemment, CA Dijon, 2 mars 2010, nº 09-01356.
150. « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
151. Cass. 3e civ., 1 avr. 1987, Bull. civ. III, nº 68 ; JCP G 1987, I, 3310, note L. Boyer ; RTD civ. 1987, p. 777, obs. Ph. RÉMY ; LPA 1987,
nº 130, p. 13, note J. GHESTIN ; D. 1988, p. 135, note I. NAJJAR ; Cass. 3e civ., 27 mars 2001, nº 98-13637, inédit.

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