Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 62

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX
106 Le formalisme comme condition de validité des ventes commerciales. Le droit
commercial réglemente également strictement certaines ventes.
La cession de fonds de commerce, par exemple, illustre parfaitement le formalisme
rédactionnel qui peut exister dans le Code de commerce. À peine de nullité, le vendeur
doit insérer des mentions informatives dans l'acte de cession ou d'apport en société d'un
fonds de commerce. L'article L. 141-1 du Code de commerce lui impose d'énoncer le nom
du précédent vendeur ainsi que la nature et le prix de l'acquisition pour les éléments
incorporels, les marchandises et le matériel. Par ailleurs, il est tenu de faire état des
privilèges et les nantissements grevant le fonds, le chiffre d'affaires réalisé durant les
trois derniers exercices comptables, les bénéfices commerciaux réalisés durant la même
durée. Enfin, il doit mentionner s'il existe un bail commercial, la date, la durée, le nom et
l'adresse du bailleur et du cédant. Cette liste est exhaustive. Le vendeur n'est donc pas
tenu à d'autres mentions dans le contrat. L'omission de l'une de ces stipulation peut
entraîner la nullité de la cession du fonds de commerce dès lors qu'elle a pour effet de
vicier le consentement de l'acquéreur14. L'annulation du contrat doit être demandée dans
l'année de la conclusion de l'acte de vente. La jurisprudence a précisé qu'il s'agit d'un
délai préfix qui ne peut faire l'objet de suspension15. Le juge prononce généralement
cette sanction lorsque l'omission a pour effet d'induire l'acquéreur en erreur quant à la
valeur réelle du fonds16.
Le Code de commerce prévoit également des sanctions en cas d'inexactitude des
mentions informatives stipulées dans l'acte de vente. Aux termes de l'article L. 141-3 du
code, « le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison
de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644
et 1645 du Code civil ». Par conséquent, par référence à la garantie des vices cachés17,
l'acquéreur a le choix d'exercer soit une action rédhibitoire qui entraîne la résolution de
la vente, soit une action estimatoire qui lui permet d'obtenir des dommages-intérêts s'il
choisit de conserver le fonds de commerce.

Articles 1358 à 1360 et 1363 à 1368 du Code civil
TITRE IV BIS DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS
CHAPITRE II L'ADMISSIBILITÉ DES MODES DE PREUVE
Art. 1358. - Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout
moyen.
Art. 1359. - L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé
par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme
ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé
de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

14.
15.
16.
17.

62

Cass. com., 3 juin 1980, Bull. civ. IV, nº 236 ; RTD com. 1981, p. 65, obs. J. DERRUPÉ.
Cass. com., 31 mars 2004, Bull. civ. IV, nº 67 ; JCP E 2004, 1057, note M. KEITA.
Cass. com., 10 déc. 1991, Bull. civ. IV, nº 381 ; D. 1993. 21, note J.-CL. HALLOUIN.
V. infra, nº 202 et s.



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