Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 65

La vente

de la publication26, même si le second acquéreur avait connaissance de la vente préalable.
Cette solution a désormais été codifiée à l'article 1198 du Code civil.
109 Le formalisme comme publicité dans les ventes mobilières. La publicité présente un
intérêt particulier lors de la vente de certains biens meubles. Ainsi, les biens incorporels
tels que les brevets27, les marques28, les dessins ou modèles29 font l'objet d'une inscription
sur les registres de l'Institut national de la propriété industrielle.
En l'absence d'inscription sur les registres, les transmissions ou modifications restent
inopposables aux tiers. Cette protection n'a pas été étendue à l'ensemble des biens incorporels, dans la mesure où le législateur n'a pas prévu un tel régime à propos des droits
issus de la propriété littéraire et artistique.
Concernant les ventes successives d'un même meuble corporel par un propriétaire, le
conflit de propriété se règle par la possession du bien. Le nouvel article 1198 du Code
civil prévoit que celui qui a pris possession du meuble en premier est préféré s'il est de
bonne foi.

§ 2. Le caractère translatif de propriété de la vente
La vente et le contrat d'entreprise. Le contrat de vente met à la charge du vendeur
une obligation de donner qui se manifeste par le transfert de propriété du bien. En cela, il
se distingue du contrat d'entreprise obligeant le débiteur à une obligation de faire, à savoir,
réaliser une prestation déterminée.
La distinction entre ces deux contrats n'est pas toujours évidente en pratique, notamment
lorsqu'une personne fournit à la fois un louage d'ouvrage et une vente de fournitures. La
qualification du contrat et partant, son régime juridique, dépend de la spécificité de la
prestation accomplie. Afin de qualifier juridiquement le contrat, la jurisprudence faisait
traditionnellement appel au critère de l'accessoire30. La Cour de cassation a pu considérer
que le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers
devait être considéré comme une vente, dès lors que le travail n'était qu'accessoire dans
la prestation d'ensemble31. La détermination du caractère accessoire était laissée à
l'appréciation souveraine des juges du fond. Toutefois, ce critère s'avérait peu satisfaisant,
car ne faisait pas toujours appel à des éléments objectifs.
La Cour de cassation a donc adopté un nouveau critère de distinction. Désormais, seule
compte la spécificité du travail accompli. Il y a contrat d'entreprise lorsque le contrat
porte sur un travail spécifique permettant de répondre aux besoins particuliers du
110

26. Cass. 3e civ., 12 janv. 2011, Bull. civ. III, nº 5 ; D. 2011, p. 851, note L. AYNÈS ; Defrénois 2011, p. 479, note C. GRIMALDI ;
RTD civ. 2011, p. 369, obs. Th. REVET.
27. CPI, art. L. 613-9.
28. CPI, art. L. 714-7.
29. CPI, art. L. 512-4.
30. Cass. 3e civ., 19 juin 1991, Bull. civ. III, nº 185.
31. Cass. 1re civ., 15 juin 1983, Gaz. Pal. 1983, 2, pan. 303, obs. S. PIEDELIÈVRE.

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Table des matières de la publication Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re

Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 1
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 2
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Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 25
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 26
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 27
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 28
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 29
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 30
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