Anthologie du droit - Essais sur les lois - 105

UNE LÉGISLATION REVISITÉE COMME UN CHAMP DE BATAILLE

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le bloc gouvernemental maintenu pour l'essentiel. La nécessité de serpenter se fait
sentir très tôt dans le cheminement législatif.
En fait, le Conseil d'État s'est souvent montré assez réservé sur les réformes
du droit de la famille qui lui étaient déférées pour examen. On aurait pu s'en étonner, à considérer l'esprit novateur, progressiste dont il a donné tant de preuves
fameuses en droit administratif. Mais c'est précisément qu'experts en droit public,
les conseillers, pour la plupart, étaient mal informés des manques et des possibilités du droit civil. Ainsi, quelques-uns, postulant que tout dans le mariage devait
être d'ordre public, n'allaient-ils pas jusqu'à condamner la liberté de choix des
futurs époux entre plusieurs régimes matrimoniaux ? S'y joignait, frappant de
suspicion tout ce qui avait l'air de procéder de la mouvance gaullienne, un état
permanent de « rogne et de grogne » que la démission du général, en 1969, n'avait
pas suffi à dérider. Aussi la perspective d'avoir à affronter une censure peu
constructive a-t-elle parfois induit à un subterfuge les ministères de l'époque : au
lieu de présenter en leur propre nom les lois qu'ils avaient préparées, ils en faisaient endosser les textes par tel député ou tel sénateur complaisant, les propositions de loi d'initiative parlementaire ayant la chance de ne point passer par le
filtre du Conseil d'État.
Bien qu'il n'y fût pas constitutionnellement tenu, le législateur de la Ve République n'a pas manqué de communiquer officieusement à la Cour de cassation ses
projets de droit civil. La consultation fut, en maint endroit, des plus précieuses. Il
faut bien avouer, toutefois, que globalement notre Cour suprême n'a pas, elle non
plus, manifesté beaucoup d'enthousiasme pour les réformes du droit de la famille.
N'insinuons pas que c'était dépit de perdre, par l'avancée de la loi, une part de
pouvoir créateur. C'était plutôt croyance sincère que la jurisprudence réforme
mieux que la loi, parce qu'elle le fait avec plus de gradualisme et de nuances.
Étaient oubliées les infériorités corrélatives : l'irrégularité et la lenteur d'un changement qui serait subordonné aux hasards des processivités individuelles.
Il est des corporations judiciaires ou quasi judiciaires qui concourent au
fonctionnement pratique du droit de la famille. Les avocats, les notaires souhaitaient être entendus avant toute réforme. Plus vivement peut-être que le législateur ne souhaitait les entendre. Car il pouvait craindre d'eux des réflexes a priori
conservateurs. Ne fût-ce que parce qu'il n'est jamais agréable pour des juristes
diplômés d'être renvoyés à réapprendre le droit. Sans préjudice des intérêts pécuniaires, plus ou moins voilés, que sont les intérêts professionnels. Longtemps, une
anecdote fit partie chez nous du folklore des palais de justice : interrogés, aux
environs de 1806, par le pouvoir impérial sur le code de procédure civil alors en
gestation, les avoués de Paris - ces maîtres procéduriers du temps - avaient
répondu que l'on ferait tout aussi bien de conserver en la matière l'ordonnance de
1667, une grande ordonnance de Louis XIV, et qu'il y avait une seule urgence, qui
était de relever leur tarif.
Après ce parcours un peu souterrain, voici enfin le projet jeté au plein jour de
l'arène parlementaire. Puisqu'il est l'œuvre du gouvernement, et que celui-ci possède, par hypothèse, une majorité à l'Assemblée nationale, laquelle a constitutionnellement le dernier mot dans le travail législatif, il serait raisonnable de présumer
que l'avenir du texte est désormais assuré. Cependant, les réformes du droit civil
de la famille n'ont pas toujours été votées d'après ce clivage politique. La loi de
1964 relative à la tutelle, par exemple, bénéficia d'un très large assentiment : non



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