La fonction législative § 2. Le caractère relatif du pouvoir d'initiative de la Commission 353 Les éléments susceptibles d'édulcorer le pouvoir d'initiative dont jouit la Commission sont finalement assez nombreux et on en recensera quelques-uns. Ils peuvent tout d'abord résulter directement des traités. C'est ainsi qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le monopole dont bénéficiait ordinairement la Commission n'avait pas lieu d'être dans les 2e et 3e piliers où les États membres étaient eux aussi en mesure de présenter des propositions ; ce partage de l'initiative a continué de prévaloir pendant cinq ans après la communautarisation partielle du 3e pilier en ce qui concernait le nouveau Titre IV du TCE « Visa, asile, immigration et autres politiques relatives à la libre circulation des personnes » (v. article 67 TCE sur ce point). Le traité d'Amsterdam avait pour sa part prévu (article 11 TCE) un cas de figure quelque peu différent à propos de la mise en place des coopérations renforcées. En la circonstance, la proposition de la Commission devait normalement être précédée d'une initiative des États membres concernés. Cette procédure a été reconduite à l'article 329 du TFUE, étant entendu que la Commission ne donne qu'un avis si la demande des États membres en cause tendant à instaurer une coopération renforcée concerne la politique étrangère et de sécurité commune. La suppression des piliers effectuée par le traité de Lisbonne n'a cependant pas eu pour effet de conférer à la Commission un monopole de l'initiative à son profit. L'article 289 § 4 du TFUE réserve en effet un certain nombre de « cas spécifiques » dans lesquels elle doit s'accommoder de l'initiative concurrente d'un groupe d'États membres ou d'autres institutions. Ceci se produit en particulier dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice où la Commission partage l'initiative avec un quart des États membres aux termes de l'article 76 du TFUE en ce qui concerne la coopération judiciaire et policière en matière pénale. Elle perd même tout pouvoir de proposition au bénéfice du Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité s'agissant de l'élaboration de la PESC (article 27 § 1 du TFUE) et de celui-ci ou d'un État membre à propos de toute question relevant de la PESC (article 30 § 1 du TFUE), sans compter le droit d'initiative de la BCE dans le cadre de l'Union économique et monétaire ou la demande de la Cour de justice tendant à la création de tribunaux spécialisés (article 257 TFUE). 354 L'altération du pouvoir d'initiative de la Commission provient également, comme le relève J.-P. Jacqué (voir document), des hypothèses dans lesquelles elle est mécaniquement conduite à faire des propositions, sans qu'on puisse alors parler d'authentiques initiatives ; tel est le cas lorsqu'il s'agit d'appliquer des engagements internationaux ou d'adapter une législation existante. 307