Titre 2 LE POUVOIR D'APPRÉCIATION DES CONDITIONS DE FOND PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS EN MATIÈRE D'URBANISME, UN POUVOIR AMOINDRI 197. Les conditions de fond qui doivent être satisfaites pour que le juge administratif prenne des mesures en référé sont posées par les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du Code de justice administrative. Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles n'est pas remplie, cela suffit à fonder le rejet de la demande en référé. 198. Cependant, l'office du juge des référés en droit de l'urbanisme se caractérise par une certaine spécificité au regard de son pouvoir d'appréciation amoindri, non seulement lorsqu'il apprécie la condition de l'urgence (chapitre 1), mais aussi lorsqu'il se prononce dans le cadre de procédures disposant d'un régime spécial pour lesquelles la suspension est automatique ou de plein droit (chapitre 3). En revanche, cette spécificité est moindre lorsqu'il met en œuvre les autres conditions de fond des référés d'urgence (chapitre 2).