Contratetpouvoir n'a pas pu développer ses prétentions hégémoniques. Bien que la société et le rapport de travail naissent juridiquement d'un contrat et que le Code du travail pose en principe que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun » (sans même qu'il ait paru utile au législateur de le préciser, le droit commun renvoie ici au droit des contrats), les techniques contractuelles sont très largement concurrencées en ces domaines par les techniques de contrôle du pouvoir. Maintenir la nature contractuelle du rapport médical a-t-il même un sens aujourd'hui alors que le droit issu de la loi sur les droits des malades prend pour objet la décision médicale et appréhende la responsabilité du médecin comme une responsabilité légale ? Le droit de la concurrence et le droit des marchés financiers résistent aussi au monopole de la pensée contractuelle, comme l'illustre l'approche extracontractuelle des ententes et actions de concert. Ces entorses à la pensée contractualiste n'ont pas permis de faire émerger un véritable concurrent au contrat. Si les publicistes ont assez tôt remis en cause la nature contractuelle des liens entre le fonctionnaire et son administration ou entre les gestionnaires d'un service public administratif et ses usagers, le droit privé n'a pas connu une phase de remise en cause du contrat d'une ampleur comparable à celle qu'a notamment connu l'Allemagne où le contrat subissait, dans la seconde moitié du XIX e siècle, la concurrence de l'engagement unilatéral. S'il en est ainsi, c'est sans doute parce qu'il n'existe pas d'alternative satisfaisante au contrat 310