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La propriété intellectuelle, « outil social »

interventionniste33, de sorte que celui-ci va perdre ce caractère de droit « inviolable et sacré » qu'il avait auparavant34. Le Conseil constitutionnel va d'ailleurs
le préciser très clairement, estimant que « postérieurement à 1789 et jusqu'à nos
jours, les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une
évolution caractérisée (...) par des limitations exigées par l'intérêt général » 35.
En d'autres termes, selon le Conseil, il y a eu mutation du droit de propriété :
celui-ci n'est plus un droit absolu, mais un droit limité socialement, un droit
pouvant céder le pas lorsque l'intérêt général l'exige36. Cela correspond d'ailleurs
à la rédaction du droit de propriété tel qu'on peut le trouver dans de nombreux
textes constitutionnels. En effet, selon l'article 14 alinéa 2 de la Loi fondamentale
allemande, le droit de propriété trouve sa limite dans l'intérêt général. De même,
le deuxième alinéa de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention européenne
des droits de l'homme qui consacre le droit de propriété dispose que « les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de
mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ». D'autres exemples pourraient être
donnés. Ces développements sur le droit de propriété concernent de près les
droits de propriété intellectuelle. En effet, ces droits n'étant quasiment jamais
énoncés en tant que tels dans les textes relatifs aux droits fondamentaux, ils ont
été rattachés par la doctrine37 et la jurisprudence38 au droit de propriété. Ce
qui nous amène à la fonction sociale des droits de propriété intellectuelle.
33. Sur cette évolution, v. F. Bouyssou, « Les garanties supralégislatives du droit de propriété », D. 1984,
chr., p. 231.
34. R. Charvin et J.-J. Sueur, Droits de l'homme et libertés de la personne, 2e éd., Paris, Litec, 1997, p. 252,
évoquent une « désindividualisation » du droit de propriété.
35. Cons. const., déc. n° 89-256 DC du 25 juillet 1989, Rec. p. 53 ; Cons. const., déc. du 8 janvier
1991, RIPIA 1991, n° 163, p. 326.
36. En ce sens F. Bouyssou (« Les garanties supralégislatives du droit de propriété », préc.), p. 232 : « Ainsi,
le Conseil constitutionnel n'est nullement insensible à l'évolution de la société, et au caractère non absolutiste
du droit de propriété, qui doit être combiné et concilié avec d'autres impératifs de la vie sociale contemporaine ». Sur la finalité sociale du droit de propriété, v. également R. Libchaber, « La propriété, droit
fondamental », in R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche, T. Revet (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 12e
éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 659, selon lequel on est passé d'un droit individualiste - c'est-à-dire ordonné aux
seules jouissances égoïstes du propriétaire - à une sorte de fonction sociale : « La propriété n'est plus alors
prise dans la perspective de l'épanouissement individuel qu'elle permet, mais considérée en fonction de l'intérêt
social ».
37. Concernant le droit d'auteur, v. A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3e éd.,
Paris, Litec, 2006, n° 24, qui énumèrent les principales références doctrinales. V. sur la question également
M. Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », Propriétés intellectuelles 2007,
n° 23, p. 193 ; P. Gaudrat, « L'importance de la référence propriétaire dans la loi du 11 mars 1957 », RIDA
2009, n° 221, p. 3 ; A. Zollinger, Droits d'auteur et droits de l'homme, Poitiers, LGDJ, 2008, p. 107.
Concernant les droits de propriété industrielle, v. notamment J. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 1,
2e éd., Paris, LGDJ, 2009, p. 11 et s.
38. Par ex. pour la France v. les décisions du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006
(JO du 3 août 2006, p. 11541) et n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 (JO du 13 juin 2009, p. 9675) :
« Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une
évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi
ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur et les droits voisins ».
Pour l'Allemagne, v. notamment les décisions de la Cour constitutionnelle allemande du 7 juillet 1971 (GRUR
1972, p. 481) et du 25 octobre 1978 (GRUR 1980, p. 44). Pour les États-Unis, v. Chavez v. Arte Publico Press,
204 F.3d 601, 605, n. 6 (5th Cir. 2000). V. également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du



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